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10/08/2007 | FRANCE | N°307634

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 août 2007, 307634


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia A, demeurant à ... ; Mlle Nadia A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle a sollicité le 17 janvier 2006 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de lui délivrer

un visa de long séjour ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; q...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia A, demeurant à ... ; Mlle Nadia A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle a sollicité le 17 janvier 2006 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de lui délivrer un visa de long séjour ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que le refus implicite de délivrance de visa opposé par le consul général de France à Tanger méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, rappelé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est en outre entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la famille de la requérante est en mesure de l'accueillir en France, et que Mlle A satisfait à l'ensemble des conditions exigées par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables, puisque le juge des référés, qui ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative, ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une décision administrative ; que la requérante, qui a elle-même beaucoup tardé à engager des démarches en vue de rejoindre sa famille en France, ne justifie pas de l'urgence ; qu'elle n'établit pas davantage que sa famille dispose de ressources suffisantes pour satisfaire à ses besoins ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des ressources de sa famille ne peut donc être retenu ; qu'enfin, aucune méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, qui a vécu de son propre chef éloignée de sa famille durant une longue période, ne ressort du dossier ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2007, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et en outre à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les nouvelles observations, présentées le 9 août 2007 par le ministère des affaires étrangères et européennes, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Melle A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 août 2007 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus, d'une part Me Ricard, avocat de la requérante, et d'autre part, le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, lorsque l'urgence le justifie, et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Nadia A, ressortissante marocaine née en 1982, a demandé en janvier 2006 un visa de long séjour afin de s'établir en France, où son père réside depuis 1971, et où il a été rejoint, à la suite d'une demande de regroupement familial, par plusieurs de ses enfants mineurs en 2002 ; qu'en l'état de l'instruction, et eu égard tant au caractère lacunaire des justificatifs de ressources produits qu'à l'importance des charges familiales qui incombent déjà au père de la requérante, le moyen tiré de ce qu'en estimant que les ressources des parents de Mlle A seraient insuffisantes pour assurer l'entretien de l'intéressée, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que, compte tenu notamment de l'âge de l'intéressée, qui a fait jusqu'à la demande de visa litigieuse le choix de vivre au Maroc, le moyen selon lequel cette décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas non plus de nature à créer un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution du refus de visa qui lui a été opposé ; que, sans qu'il y ait besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Nadia A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Nadia A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307634
Date de la décision : 10/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2007, n° 307634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307634.20070810
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