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14/08/2007 | FRANCE | N°307579

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 août 2007, 307579


Vu 1°/, sous le n° 307579, la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yaya Monah B, demeurant à ... ; M. Yaya Monah B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 mars 2006, par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa ;

2°) d'enjoindre, à titre principal à la commission de recours contre les décisions de refus d

e visa d'entrée en France, de réexaminer la demande, au vu des motifs de l'ordonna...

Vu 1°/, sous le n° 307579, la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yaya Monah B, demeurant à ... ; M. Yaya Monah B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 mars 2006, par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa ;

2°) d'enjoindre, à titre principal à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de réexaminer la demande, au vu des motifs de l'ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa demandé sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa mère, à laquelle a été confiée l'exercice des droits de la puissance paternelle par une ordonnance du tribunal de Bouake (Côte d'Ivoire) en date du 11 janvier 2006, est séparée de ses enfants, qui vivent dans un climat d'insécurité en Côte d'Ivoire ; qu'il existe ensuite un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet la décision consulaire du 29 mars 2006 est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur sur la qualification juridique des faits, car le consul général de France à Abidjan, saisi d'une demande de visa de long séjour, a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; que l'administration consulaire ne peut exciper de la non conformité de son acte d'état civil à la loi locale pour refuser de lui délivrer un visa, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'expliquer cette irrégularité ; que la décision litigieuse, en l'obligeant à rester en Côte d'Ivoire alors qu'une décision judiciaire a attribué sa garde à sa mère résidant en France, contrevient à son intérêt supérieur, tel qu'il est garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu 2°/, sous le n° 307580, la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Komoin Marie-Gerfride D, épouse A, demeurant ...; Mme D épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 mars 2006, par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa à son enfant mineur, Yaya Mazen B ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de réexaminer la demande, au vu des motifs de l'ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa demandé sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle développe au soutien de sa requête les mêmes moyens que ceux articulés dans la requête enregistrée sous le n° 307579 ;

Vu, enregistré le 3 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au non-lieu dans les deux affaires ; le ministre des affaires étrangères et européennes indique qu'après un nouvel examen du dossier, et compte tenu du résultat de nouvelles vérifications effectuées auprès des autorités ivoiriennes compétentes en matière d'état civil, il a donné instruction au consul de France à Abidjan de convoquer M. Yaya Monah B et l'enfant mineur Yaya Mazen B en vue de la délivrance des visas sollicités dans les meilleurs délais ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les recours présentés le 30 mai 2006 à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Yaya Monah B et Mme D, épouse A, et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 août 2007 à 11 heures, au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Yaya Monah B et de Mme D, épouse A portent sur des refus de visa opposés à deux membres d'une même famille et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction au consul général de France à Abidjan de délivrer à M. Yaya Monah B et à son jeune frère Yaya Mazen des visas d'entrée et de court séjour en France, correspondant à la nature de la demande qu'ils ont présentée ; que, selon les indications données à l'audience, les visas ont été délivrés le 6 août 2007 ; que, dans ces circonstances, il n'y a plus lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros chacun à M. Yaya Monah B d'une part et à Mme D, épouse A, d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. Yaya Monah B et Mme D, épouse A.

Article 2 : L'Etat versera d'une part à M. Yaya Monah B, d'autre part à Mme D, épouse A, une somme de 1 000 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yaya Monah B, à Mme Komoin Marie-Gerfride D, épouse A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307579
Date de la décision : 14/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 aoû. 2007, n° 307579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307579.20070814
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