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14/08/2007 | FRANCE | N°307582

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 août 2007, 307582


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Philomina A, épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Accra (Ghana) a rejeté la demande de visas sollicités au titre du regroupement familial pour ses enfants, Charlotte B et Catherine B, nées respectivement en 1989 et 1991 ;

2°) d'enjoindre au

ministre des affaires étrangères et européennes d'ordonner au consul général...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Philomina A, épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Accra (Ghana) a rejeté la demande de visas sollicités au titre du regroupement familial pour ses enfants, Charlotte B et Catherine B, nées respectivement en 1989 et 1991 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'ordonner au consul général de France à Accra de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, au regard du délai d'attente qui s'est écoulé depuis la suite favorable qui a été donnée par le préfet à sa demande de regroupement familial en 2005 ; qu'il lui est impossible de rendre visite à ses enfants, d'autant plus qu'elle vient d'accoucher ; que les enfants devront être scolarisés à la rentrée prochaine ; qu'il existe ensuite un moyen sérieux quant à la légalité des refus de visa contestés ; qu'en effet, la circonstance qu'une décision favorable de regroupement familial ait été prise en faveur de ses enfants doit être suivie de la délivrance des visas, dès lors qu'aucun motif d'ordre public ne peut leur être opposé ; que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dans la mesure où le père des enfants est français, ancien réfugié politique et qu'il ne peut se rendre dans le pays de résidence des enfants ;

Vu le recours de Mme A, enregistré à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 avril 2007 ;

Vu, enregistré le 6 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas établie, dès lors que les demandes de visa au titre du regroupement familial n'ont été formulées qu'en 2006, alors que Mme A, entrée en France en avril 2004, pouvait solliciter au bénéfice des enfants un visa en qualité de visiteur ; que l'existence des enfants n'a pas été signalée aux autorités ghanéennes avant 2001 et aux autorités françaises avant 2005 ; que M. C, qui serait le père biologique des enfants, a quitté le Ghana en 1991 et s'est désintéressé d'elles, sans jamais solliciter leur venue en France ni manifester d'intérêt à ce qu'elles le rejoignent ; que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que le lien de filiation des jeunes filles ne saurait être considéré comme établi, ni à son égard, ni à l'égard de M. C et que les allégations relatives à l'adoption des enfants ne sont aucunement justifiées ; que les refus de visa sont fondés sur un motif d'ordre public, la production d'actes d'état civil non authentiques, des différences significatives ayant été constatées par examen radiologique entre l'âge physiologique de Catherine et Charlotte B et celui qui résulte des actes d'état civil présentés aux autorités consulaires ; que la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle rende visite à ses enfants au Ghana ;

Vu, enregistré le 8 août 2007, le mémoire en réplique, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la longueur de la séparation entre parents et enfants est constitutive d'une urgence reconnue par la jurisprudence ; que l'urgence résulte en outre de la méconnaissance par la décision consulaire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le ministre n'apporte aucun commencement de preuve de l'absence de filiation entre les enfants et leur père, M. C ; que les expertises médicales déterminant l'âge des enfants, rédigées en anglais, ne sont pas en tout état de cause pas probantes ; que le ministre ne justifie par conséquent d'aucun motif d'ordre public à l'appui du refus de visa ; que celui-ci ne peut porter une atteinte excessive au respect du droit des intéressés à une vie familiale normale ; que l'intérêt supérieur de l'enfant implique que l'enfant mineur ne soit pas séparé de ses parents ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 14 août 2007 à 12 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- M. C ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que Mme A, ressortissante ghanéenne, qui déclare avoir épousé M. C, avec lequel elle aurait eu une union antérieure, en 2001 en Côte d'Ivoire a rejoint en France en avril 2004 son mari, ancien réfugié politique ayant acquis ultérieurement la nationalité française ; qu'elle a sollicité et obtenu du préfet de la Côte d'Or, en 2005, une autorisation de regroupement familial pour deux enfants, Charlotte et Catherine B, nées respectivement le 7 mars 1989 et le 4 février 1991 à Accra ; qu'ainsi la décision de refus de visa opposé à ces deux enfants par l'autorité consulaire française au Ghana ne pouvait légalement se fonder que sur un motif d'ordre public ;

Considérant que, d'une part, le ministre des affaires étrangères fait état, sans que soit critiquables sur ce point les éléments factuels joints au dossier et rédigés en langue anglaise, de ce que des expertises osseuses pratiquées sur les enfants bénéficiaires de la demande de visa font apparaître que leur âge est sensiblement plus élevé que celui résultant des documents d'état civil produits à l'appui de la demande et dont le contenu, notamment la date de naissance des deux enfants, a été confirmé à l'audience ; qu'ainsi, et alors même que le ministre ne conteste pas sérieusement la filiation entre la requérante et son mari d'une part, et les deux enfants d'autre part, la demande présentée à l'autorité consulaire est entachée d'éléments frauduleux ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'aucun motif d'ordre public ne justifie la décision de refus ; que cet élément est, d'autre part, de nature à jeter un doute sur la réalité des liens familiaux, d'ailleurs longtemps tus tant par la requérante que par son mari, au Ghana comme en France, qui uniraient les membres de la famille ; qu'il en résulte que c'est sans méconnaître les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention des droits de l'enfant que l'autorité consulaire a pu opposer un refus à la demande dont elle était saisie ; que, dès lors, en l'état de l'instruction, aucun moyen n'apparaît susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa ; que les conditions de la suspension de la décision du consul général de France à Accra ne sont pas réunies et que les conclusions de Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Philomina A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Philomina A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307582
Date de la décision : 14/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 aoû. 2007, n° 307582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307582.20070814
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