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14/08/2007 | FRANCE | N°308505

France | France, Conseil d'État, 14 août 2007, 308505


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL MEDIA TROPICAL, dont le siège est 66, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la SARL MEDIA TROPICAL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 14 mai 2007, attribuant une fréquence à Paris à la SARL Tropic FM et rejetant, de ce fait, la demande de renouv

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL MEDIA TROPICAL, dont le siège est 66, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la SARL MEDIA TROPICAL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 14 mai 2007, attribuant une fréquence à Paris à la SARL Tropic FM et rejetant, de ce fait, la demande de renouvellement d'autorisation d'émettre sur cette fréquence qu'elle avait présentée, ensemble la décision du 24 juillet 2007 rejetant son recours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite ; que les décisions mettent fin à une autorisation d'émettre acquise pour la première fois il y a quinze ans ; qu'elle va être contrainte de mettre fin à ses activités et de licencier dix-huit salariés, à compter du 3 septembre 2007, date à laquelle prendra effet la nouvelle autorisation donnée à la SARL Tropique FM ; qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions ; que, d'une part, si elles doivent être regardées comme arrêtant la liste des radios candidates à la suite de l'appel à candidatures du 7 novembre 2006, elles devaient être publiées au Journal officiel et le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait notifier à la requérante le rejet de sa candidature ; qu'en outre le dossier de candidature de la SARL MEDIA TROPIC était recevable ; que, d'autre part, si les décisions doivent être considérées comme accordant une autorisation d'émettre, elles sont tout autant irrégulières dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel les a accordées sans statuer au préalable sur la recevabilité des candidatures ; que la société requérante n'a pas eu communication des motifs de rejet de sa candidature ; que la liste des candidats n'a pas été publié et aucune décision de rejet notifiée ; que le rejet de la candidature de la SARL MEDIA TROPIC est entaché d'erreur d'appréciation ; que la procédure adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sous forme de « présélection » méconnaît celle prévue par le législateur ; qu'elle prive les candidats titulaires d'une autorisation et qui sont écartés de tout recours utile ; qu'à ce titre elle méconnaît l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la requête, introduite le 16 juillet sous le n° 307 552, tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative est, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, subordonnée à la double condition de l'urgence et de ce qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code, « ...lorsqu'il apparaît manifeste que [la demande] est irrecevable..., le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que par décision n° 2006-648 du 7 novembre 2006, publiée au Journal officiel le 11 novembre suivant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé à un appel à candidatures pour l'exploitation de services radiophoniques en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ; que la SARL requérante, titulaire de l'autorisation d'émettre sur la fréquence 92,6 MHz, a présenté une candidature au renouvellement de cette autorisation ; que la SARL Tropique FM a également présenté sa candidature ;

Considérant que par la décision contestée, n° 2007-121, qui a été prise le 20 mars 2007 et publiée, contrairement à ce qui est soutenu, au Journal officiel du 18 avril 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme le laissent d'ailleurs clairement apparaître, tant la publication de la décision sur le site « internet » du Conseil le 14 mai que la lettre de son président du 31 juillet, s'est borné à retenir les candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel à candidatures du 7 novembre 2006 ; qu'une telle liste, dont l'objet est d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et de mentionner ceux avec lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel engagera la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent, ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions, qui n'ont pas le caractère de décision faisant grief, sont irrecevables ; qu'il en résulte que les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de ces décisions ne peuvent être accueillies ; que la requête de la SARL MEDIA TROPIC à qui il appartiendra, si elle s'y croit fondée, de demander l'annulation et, éventuellement, la suspension de la décision de rejet de sa propre candidature lorsqu'elle aura été prise, doit dès lors être rejetée selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL MEDIA TROPIC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SARL MEDIA TROPICAL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MEDIA TROPICAL.

Une copie sera transmise pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 aoû. 2007, n° 308505
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de la décision : 14/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308505
Numéro NOR : CETATEXT000018007125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-14;308505 ?
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