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22/08/2007 | FRANCE | N°260963

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 260963


Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 98NC0537, 98NC00591, 98NC01281, 00NC01302 et 00NC01319 du 7 août 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que d'une part, il a rejeté ses appels formés à l'encontre du jugement du 13 janvier 1998 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a déclar

l'Etat solidairement responsable avec le département des ...

Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 98NC0537, 98NC00591, 98NC01281, 00NC01302 et 00NC01319 du 7 août 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que d'une part, il a rejeté ses appels formés à l'encontre du jugement du 13 janvier 1998 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a déclaré l'Etat solidairement responsable avec le département des Vosges des trois quarts des conséquences dommageables de l'inondation dont a été victime la société Choux automobiles le 15 février 1990 et du jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Nancy condamnant l'Etat, solidairement avec le département des Vosges, à verser à la SA Gan incendie accidents la somme de 1 170 064 F, ainsi qu'à garantir le département des Vosges à hauteur des deux tiers du montant desdites condamnations, et, d'autre part, porté la somme de 1 170 064 F que l'Etat et le département des Vosges ont été solidairement condamnés à verser à la SA Gan incendie accidents par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2000 à la somme de 370 571,62 euros et la garantie due par l'Etat au département des Vosges aux quatre cinquièmes des condamnations prononcées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département des Vosges,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Choux Automobiles, implantée dans la zone industrielle de Remiremont, a été victime le 15 février 1990 d'une inondation provoquée par une forte crue de la Moselle, consécutive à d'importantes pluies, ayant entraîné des dommages aux installations et aux véhicules qui s'y trouvaient ; que, saisi par la société d'assurance, subroger dans les droits de cette société, la SA Gan incendie accidents, le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 13 janvier 1998, déclaré l'Etat et le département des Vosges solidairement responsables pour 75 % des dommages survenus ; que par un second jugement en date du 27 juin 2000, le tribunal administratif de Nancy a d'une part, condamné solidairement l'Etat et le département des Vosges à lui verser la somme de 1 170 064 francs et d'autre part, condamné l'Etat, à garantir le département des Vosges à hauteur des deux tiers des sommes en cause ; que par l'arrêt susvisé en date du 7 août 2003, contre lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel et aggravé sa situation sur les appels du département des Vosges et de la SA Gan incendie accidents, la cour administrative d'appel de Nancy a porté la somme que l'Etat et le département des Vosges ont été solidairement condamnés à verser à la SA Gan incendie accidents à 370 571,62 euros et porté la garantie due par l'Etat au département aux quatre cinquièmes des condamnations prononcées ;

Considérant en premier lieu, que si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER soutient que la cour administrative d'appel de Nancy, en ne tenant pas compte de l'étude hydraulique réalisée par l'Etat pour apprécier le partage de responsabilité entre les collectivités au motif que cette étude ne prenait pas en considération l'impact du tunnel dit du Maliji sur les inondations, a dénaturé les faits de l'espèce, il résulte des termes mêmes de cette étude que celle-ci, nonobstant la mention de ce tunnel sur un plan, n'a pas analysé les conséquences de cet ouvrage sur les retenues d'eau en cas de fortes précipitations ; que l'arrêt n'est ainsi entaché d'aucune dénaturation sur ce point ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en ramenant à un cinquième de la condamnation solidaire de l'Etat et du département la part de ce dernier, la cour administrative d'appel de Nancy a souverainement apprécié les faits de l'espèce ; que, si le ministre soutient que ce faisant, elle a encore entaché son arrêt de dénaturation, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ce moyen ;

Considérant en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre, le juge d'appel a retenu une faute de la société Choux Automobile, implantée de longue date dans la zone industrielle de Remiremont, de nature à engager sa responsabilité pour n'avoir pris aucune mesure de précaution, alors qu'elle avait subi des inondations à plusieurs reprises avant la construction des ouvrages publics à l'origine des dommages; qu'en laissant à la charge de la société, en raison de son imprudence, un quart des conséquences dommageables des inondations, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine de la répartition des responsabilités exempte de dénaturation ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que demande le département des Vosges au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au département des Vosges par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, au département des Vosges et à la société Gan incendie accidents.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260963
Date de la décision : 22/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2007, n° 260963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:260963.20070822
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