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22/08/2007 | FRANCE | N°260964

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 260964


Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 00NC01282, 00NC01312 et 00NC01387 du 7 août 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que d'une part, il a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement n° 99-553 du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Nancy condamnant l'Etat, solidairement avec

le département des Vosges, à payer la somme de 91 614 F à...

Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 00NC01282, 00NC01312 et 00NC01387 du 7 août 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que d'une part, il a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement n° 99-553 du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Nancy condamnant l'Etat, solidairement avec le département des Vosges, à payer la somme de 91 614 F à la société Choux automobiles, et, d'autre part, a réduit la garantie due par le département à l'Etat au cinquième des condamnations prononcées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département des Vosges,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Choux Automobiles, implantée dans la zone industrielle de Remiremont, a été victime le 15 février 1990 d'une inondation provoquée par une forte crue de la Moselle, consécutive à d'importantes pluies, ayant entraîné des dommages aux installations et aux véhicules qui s'y trouvaient ; que la société a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une requête tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département des Vosges à l'indemniser des conséquences dommageables du sinistre non prises en charge par son assureur ; que par le jugement du 27 juin 2000, le tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement l'Etat et le département des Vosges à lui verser la somme de 91 674 francs et condamné le département des Vosges à garantir à hauteur du tiers des sommes en cause l'Etat ; que par l'arrêt susvisé en date du 7 août 2003, contre lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel et aggravé sa situation sur l'appel du département des Vosges, la cour administrative d'appel de Nancy a réduit la garantie due par le département des Vosges à l'Etat au cinquième des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 juin 2000 ;

Considérant en premier lieu, que, si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER soutient que la cour administrative d'appel de Nancy, en ne tenant pas compte de l'étude hydraulique réalisée par l'Etat pour apprécier le partage de responsabilité entre les collectivités au motif que cette étude ne prenait pas en considération l'impact du tunnel dit du Maliji sur les inondations, a dénaturé les faits de l'espèce, il résulte des termes mêmes de cette étude que celle-ci, nonobstant la mention de ce tunnel sur un plan, n'a pas analysé les conséquences de cet ouvrage sur les retenues d'eau en cas de fortes précipitations ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune dénaturation ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en ramenant à un cinquième de la condamnation solidaire de l'Etat et du département la part de ce dernier, la cour administrative d'appel de Nancy a souverainement apprécié les faits de l'espèce ; que, si le ministre soutient que ce faisant, elle a encore entaché son arrêt de dénaturation, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ce moyen ;

Considérant en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre, le juge d'appel a retenu une faute de la société Choux Automobile, implantée de longue date dans la zone industrielle de Remiremont, de nature à engager sa responsabilité pour n'avoir pris aucune mesure de précaution, alors qu'elle avait subi des inondations à plusieurs reprises avant la construction des ouvrages publics à l'origine des dommages ; qu'en laissant à la charge de la société, en raison de son imprudence, un quart des conséquences dommageables des inondations, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine de la répartition des responsabilités exempte de dénaturation ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que demande le département des Vosges au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au département des Vosges par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, au département des Vosges et à la société Gan incendie accidents.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 aoû. 2007, n° 260964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260964
Numéro NOR : CETATEXT000018007038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-22;260964 ?
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