La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2007 | FRANCE | N°263049

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 263049


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram B.P. 236 à Paris Cedex 17 (75822) ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, comme étant irrecevable, son appel tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Lyon ayant an

nulé la décision du directeur de l'Office du 18 septembre 2001 ref...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram B.P. 236 à Paris Cedex 17 (75822) ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, comme étant irrecevable, son appel tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé la décision du directeur de l'Office du 18 septembre 2001 refusant de porter le montant de la prime de technicité versée à M. A, au titre de l'année 2000, à 15 % de son traitement brut ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2003 ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat au budget ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE tendant au désistement de ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le désistement de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE de ces conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la requête présentée devant cette juridiction par l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2003 alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; que la seule mention dans la lettre accompagnant la requête d'appel de la production du jugement attaqué ne suffit pas à établir la réalité d'une telle production ; qu'ainsi, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, faute de s'être acquitté de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposé à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif et joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, le président de la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement ; que dès lors l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, a bien été signé par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute de comporter cette signature, manque en fait ;

Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse: Les agents régis par le présent décret reçoivent une rémunération comprenant : le traitement (...) ; / l'indemnité de résidence ; / le supplément familial de traitement. / Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des classes prévues par le présent statut. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités. ; que l'article 2 du décret du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse dispose que : Les agents affectés dans la filière technique perçoivent une prime de technicité(...). ; que l'article 8 du même décret prévoit que : Les taux ou montants des primes et indemnités définies aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature, du budget et de la fonction publique ; et que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse dispose que : le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré (...). Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique. ;

Considérant que les dispositions réglementaires précitées ayant prévu le versement selon un taux moyen de la prime de technicité à laquelle peuvent prétendre certains agents de l'Office, le montant de cette prime pouvait légalement être modulé par l'administration ; qu'en l'absence cependant de disposition réglementaire précisant les critères de cette modulation, seule la manière de servir pouvait être prise en considération pour la répartition du montant de l'indemnité de technicité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, le directeur de celui-ci ne pouvait légalement, pour attribuer à M. A une prime de technicité au taux de 10,4 % du traitement brut pour l'année 2000, moduler le taux de la prime de telle sorte que soient compensées les disparités imposées par les contraintes budgétaires dans le versement de diverses primes et indemnités dues aux agents assurant des missions semblables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par son jugement du 19 juin 2003, annulé sa décision du 18 septembre 2001 refusant de revoir le montant de la prime de technicité attribuée à M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE du désistement de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 octobre 2003 est annulée.

Article 3 : La demande de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, à M. Maurice A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 aoû. 2007, n° 263049
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263049
Numéro NOR : CETATEXT000018007040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-22;263049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award