Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jallal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa d'entrée en France, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en réponse à un courrier de M. A l'informant de son intention de présenter une demande de visa afin de rejoindre sa famille en France, le consul général de France à Casablanca a invité l'intéressé, par lettre du 12 août 2004, à déposer sa demande en se présentant auprès du service compétent du consulat ; que le requérant n'ayant pas déposé une telle demande en se présentant au consulat de France, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître ; que par suite la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu que rejeter son recours dirigé contre le refus allégué du consul général de France de lui accorder un visa d'entrée en France ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de lui délivrer un visa d'entrée en France en exécution par la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jallal A et au ministre des affaires étrangères et européennes.