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22/08/2007 | FRANCE | N°291220

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 291220


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation d'officier pour la période 2004-2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1

er août 2005;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation d'officier pour la période 2004-2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le mémoire en réplique que le requérant a produit le 6 décembre 2005 n'est pas visé, par la décision du ministre, M. A a été mis en situation de répliquer aux observations du chef d'état-major de l'armée de terre ; que l'erreur de plume sur son prénom est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que celle-ci, qui est suffisamment motivée, n'avait pas à répondre à tous les arguments de l'intéressé ; que, par suite, les irrégularités alléguées n'entachent pas d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant que si M. A soutient que, pour refuser de réviser sa notation, le ministre n'a pas pris en considération les démentis et arguments qu'il a produit dans sa demande de révision puis dans son recours préalable, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a procédé régulièrement à l'examen de toutes les pièces qui lui ont été soumises ; que la circonstance que le ministre ait regardé la réclamation du requérant comme insuffisamment probante ne saurait constituer un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne l'exactitude des faits servant de fondement à la notation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la manière de servir de l'intéressé pour la période 2004-2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2006 du ministre de la défense rejetant la demande de révision de sa notation pour l'année 2004-2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291220
Date de la décision : 22/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2007, n° 291220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291220.20070822
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