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22/08/2007 | FRANCE | N°293814

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 293814


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers e...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation la décision en date du 24 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ; que si elle peut être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que le refus contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale dès lors qu'il l'empêcherait de venir en aide à sa mère, à la suite de l'opération de celle-ci, elle n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293814
Date de la décision : 22/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2007, n° 293814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293814.20070822
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