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22/08/2007 | FRANCE | N°294102

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 294102


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 octobre 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malimata A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 octobre 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malimata A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 Juin 1990 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; qu'en énonçant que le montant total des pensions de Mme A, correspondant à environ 341 euros par mois, n'est pas suffisant pour lui permettre de garantir le financement de son séjour, nonobstant la somme de 750 euros à sa disposition en chèques de voyage, et que l'absence de production d'informations sur les revenus de son fils n'a pas permis d'évaluer sa capacité financière à contribuer aux dépenses de séjour de sa mère, la commission a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission a fondé son appréciation sur des données inexactes ;

Considérant qu'il ressort du dossier d'une part, que Mme A dispose seulement de pensions dont le montant total correspond à une somme de 341 euros par mois, et ne dispose de chèques de voyage que d'une valeur de 750 euros ; qu'elle n'a apporté aucun élément permettant d'apprécier les revenus de son fils auprès duquel elle souhaite se rendre ; que dès lors la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son voyage et séjour en France ainsi que son retour en Côte d'Ivoire ;

Considérant enfin qu'il n'est pas établi que son fils ne puisse venir lui rendre visite en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'avocat de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malimata A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294102
Date de la décision : 22/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2007, n° 294102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294102.20070822
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