Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Dakar refusant de délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour à son fils, M. Henri Joseph B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme A conteste la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Dakar refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son fils, M. B, âgé de 25 ans à la date de la décision contestée, et si elle fait état de ce qu'elle a obtenu une autorisation de regroupement familial pour deux autres de ses enfants mineurs, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son fils ; que si elle soutient également qu'elle dispose des ressources nécessaires pour prendre en charge pour un long séjour son fils, le refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la modestie de ses ressources et à la circonstance qu'elle a à sa charge deux enfants mineurs ; que dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A et au ministre des affaires étrangères et européennes.