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22/08/2007 | FRANCE | N°299274

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 299274


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 publiée par le d

cret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de court séjour en sa qualité d'ascendant d'un ressortissant français auquel il a déclaré vouloir rendre visite ; que la commission a rejeté son recours en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de son fils susceptible de l'accueillir pour financer son voyage et son séjour ; que pour contester ce motif, M. A se borne à faire état de sa pension de retraite d'un montant mensuel de 538,54 euros ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif précité, la commission n'a pas entaché son refus d'une erreur d'appréciation ; que dès lors, la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299274
Date de la décision : 22/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2007, n° 299274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299274.20070822
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