Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Si Mahdi B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après examen de son dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B a demandé un visa de court séjour pour rendre visite à sa mère ; qu'il conteste la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission de son dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a confirmé le refus de visa opposé par le consul général de France à Alger ; que s'il soutient qu'il souhaitait venir en France pour rendre visite à sa mère qui serait gravement malade et qu'il dispose des ressources financières pour assurer les frais de son séjour, il se borne à produire un certificat d'hospitalisation de sa mère daté du 8 août 2005 ; qu'en l'absence de tout autre élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations relatives, d'une part, à l'état de santé invoqué de sa mère à la date de la décision contestée, et, d'autre part, à ses ressources , il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus de visa opposé par le consul général de France à Alger ; que, dès lors, la requête de M. B doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Si Mahdi B et au ministre des affaires étrangères et européennes.