Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son épouse, Mme Farida B ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'ordonner au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme B, épouse Demmou ; que le motif, retenu par la commission pour refuser le visa demandé, est tiré de ce que le mariage de M. A et de Mme B a été établi à des fins autres que l'union matrimoniale ; que si M. A soutient que la commission a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en retenant ce motif, il se borne toutefois à produire une lettre datée du 1er février 2005 par laquelle il sollicitait un examen rapide de la demande de visa, une lettre d'intervention de la Cimade du 4 octobre 2005, un certificat établissant le divorce de Mme B de son premier mari et un document signé par Mme B, produit devant le juge, par lequel elle donne procuration à M. A pour garder sa fille, lequel ne permet pas à lui seul d'établir la réalité de cette garde ; qu'il n'apporte aucun autre document, attestation ou élément permettant d'établir l'effectivité de ses relations matrimoniales avec Mme B ; que dès lors, la commission, qui n'a pas fait reposer son refus sur une inexactitude matérielle susceptible d'affecter la légalité de la décision, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le mariage avait été contracté à des fins autres que matrimoniales, dans le but de permettre à Mme B de se maintenir sur le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre des affaires étrangères et européennes.