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22/08/2007 | FRANCE | N°299709

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 299709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre et 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS, dont le siège est 146 rue Paradis à Marseille (13306) ; la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la demande de la commune de Bastia, lui a enjoint

de communiquer à celle-ci dans un délai de 15 jours les documents én...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre et 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS, dont le siège est 146 rue Paradis à Marseille (13306) ; la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la demande de la commune de Bastia, lui a enjoint de communiquer à celle-ci dans un délai de 15 jours les documents énoncés dans le courrier que la commune lui a adressé le 25 septembre 2006 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS et de Me Foussard, avocat de la commune de Bastia,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par la commune de Bastia, a, par ordonnance en date du 27 novembre 2006, enjoint à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS de communiquer les documents que lui a demandés la commune par courrier en date du 25 septembre 2006 dans le cadre de l'exécution des contrats de délégation de service public pour l'exploitation des parcs de stationnement du Marché et de Saint Nicolas dont elle est titulaire ; que la société se pourvoit à l'encontre de cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article R. 522-11 du même code : L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions, ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia n'a mentionné les conclusions et moyens énoncés dans le mémoire en défense présenté par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia le 17 novembre 2006, ni dans les visas ni dans les motifs de son ordonnance ; que cette dernière est donc irrégulière ; que la société requérante est ainsi fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant que, par courrier en date du 25 septembre 2006, la commune de Bastia a demandé à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS, communication des différents organigrammes généraux de cette société depuis 2003, de l'ensemble des plannings du personnel pour le parc du Marché et le parc Saint-Nicolas depuis le 1er janvier 2003 à ce jour et de la ventilation analytique mensuelle du personnel sur les deux parcs de stationnement depuis le 1er janvier 2003 jusqu'à ce jour ; que , par courrier en date du 24 octobre 2006, postérieurement à la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Bastia, la société a adressé à la commune de Bastia un document présentant tous ses gérants depuis 1993, un organigramme précisant le nom des gérants, du responsable d'exploitation et des assistants responsables d'exploitation, les plannings de personnel au 1er avril 2002, 31 mai 2005 et 3 avril 2006, ainsi que la ventilation analytique du personnel annuelle pour 2004, 2005 et 2006 ; que ces documents, répondent en l'espèce à la demande de communication de la commune de Bastia ; que, si dans son mémoire complémentaire, cette dernière ajoute aux documents initialement énoncés des demandes d'information nouvelles, elles ne se rattachent pas au présent litige ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Bastia tendant à enjoindre à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS de communiquer les documents énoncés dans son courrier du 25 septembre 2006 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Bastia la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 3 000 euros que demande la société requérante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 septembre 2006 du juge des référés du tribunal de Bastia est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la commune de Bastia devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : La commune de Bastia versera à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bastia devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PARKINGS et à la commune de Bastia.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 aoû. 2007, n° 299709
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299709
Numéro NOR : CETATEXT000018007108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-22;299709 ?
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