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22/08/2007 | FRANCE | N°299761

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 299761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérie C, demeurant 23 chemin des Prises... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Chalons en Champagne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 septembre 2006 pour l'élection d'un conseiller municipal dans la commune d'Anchamps (Ardennes) ainsi que l'élection du maire de ladite commune en date

du 29 septembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérie C, demeurant 23 chemin des Prises... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Chalons en Champagne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 septembre 2006 pour l'élection d'un conseiller municipal dans la commune d'Anchamps (Ardennes) ainsi que l'élection du maire de ladite commune en date du 29 septembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme C,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article R. 773-1 du code de justice administrative dispose que : Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; que si l'article R. 119 du code électoral prévoit que les conseillers dont l'élection est contestée ont cinq jours pour déposer leurs défenses au greffe (...) du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales, cette disposition ne saurait dispenser le tribunal administratif statuant sur une protestation de notifier l'avis d'audience à toute personne dont l'élection est contestée en application des dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-4 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme C, élue conseiller municipal d'Anchamps (Ardennes) à la suite du scrutin du 24 septembre 2006, était partie à l'instance au sens de R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction, en l'absence d'un avis de réception signé de Mme C établissant qu'un avis d'audience lui a été adressé et de mention au jugement de sa présence à l'audience, que la date de celle-ci ne lui a pas été communiquée ; qu'ainsi, Mme C est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 9 novembre 2006 a été rendu selon une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par le Préfet des Ardennes devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 230 du code électoral : Ne peuvent être élus conseillers municipaux (...) : 2° les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

Considérant que par un jugement du 28 avril 2005, définitif à la date des élections, Mme C a été placée sous un régime de curatelle ; que si elle soutient que la mesure de curatelle aurait pris fin avec la disparition des causes qui l'ont déterminée, il résulte des dispositions des articles 509 et 507 du code civil que la personne en curatelle ne peut reprendre ses droits qu'après un jugement de main-levée ; qu'un tel jugement de main-levée n'est intervenu que le 13 mars 2007 ; qu'ainsi, à la date du 24 septembre 2006 à laquelle se sont déroulées les opérations électorales dans la commune d'Anchamps, à effet de désigner un conseiller municipal, Mme C se trouvait sous un régime de curatelle et n'était pas éligible ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les élections du 24 septembre 2006 dans la commune d'Anchamps et, par voie de conséquence, d'annuler l'élection du maire qui s'est déroulée le 29 septembre 2006 ;

Sur les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans des dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article1er : Le jugement en date du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Châlons en Champagne est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 septembre 2006 dans la commune d'Anchamps (Ardennes) sont annulées.

Article 3 : L'élection du maire de la commune d'Anchamps (Ardennes) qui s'est déroulée le 29 septembre 2006 est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie C et à MM. Michel A et Joseph B.

Une copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 aoû. 2007, n° 299761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299761
Numéro NOR : CETATEXT000018007109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-22;299761 ?
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