Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hajjaj A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son épouse, Mme Fatna B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à son épouse, Mme B ; que si le requérant peut être regardé comme invoquant l'illégalité du motif du refus contesté, tiré de l'insuffisance de leurs ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur d'appréciation ; que, notamment, son épouse ne justifie pas de ses ressources ; que l'intéressé qui perçoit seulement l'allocation spéciale et l'allocation supplémentaire vieillesse, n'est pas en mesure de financer le voyage et le séjour de son épouse en France ; qu'enfin, si M. A fait état des ressources d'un de ses fils présent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se soit engagé à prendre en charge ce voyage et ce séjour ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hajjaj A et au ministre des affaires étrangères et européennes.