La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2007 | FRANCE | N°300020

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 300020


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hajjaj A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son épouse, Mme Fatna B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 publiée par le

décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étran...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hajjaj A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son épouse, Mme Fatna B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à son épouse, Mme B ; que si le requérant peut être regardé comme invoquant l'illégalité du motif du refus contesté, tiré de l'insuffisance de leurs ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur d'appréciation ; que, notamment, son épouse ne justifie pas de ses ressources ; que l'intéressé qui perçoit seulement l'allocation spéciale et l'allocation supplémentaire vieillesse, n'est pas en mesure de financer le voyage et le séjour de son épouse en France ; qu'enfin, si M. A fait état des ressources d'un de ses fils présent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se soit engagé à prendre en charge ce voyage et ce séjour ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hajjaj A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300020
Date de la décision : 22/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2007, n° 300020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300020.20070822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award