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30/08/2007 | FRANCE | N°308895

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 août 2007, 308895


Vu 1°/, sous le n° 308895, la requête, enregistrée le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 59 APF/FG du 27 août 2007, par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française a convoqué les membres de l'assemblée pour une ses

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Vu 1°/, sous le n° 308895, la requête, enregistrée le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 59 APF/FG du 27 août 2007, par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française a convoqué les membres de l'assemblée pour une session extraordinaire, le 28 août 2007 à 14 heures, aux fins d'examiner une motion de censure ;

il soutient que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur sa requête, dès lors qu'il est compétent pour connaître des contestations des résultats de l'élection du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et des motions de censure ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte à la liberté d'administration de la Polynésie française ; qu'en effet en prévoyant le vote d'une motion de censure ayant pour seul but de provoquer un blocage des institutions, il entrave le droit de la Polynésie française à bénéficier de conseils élus pour s'administrer ; que cette atteinte est grave et manifestement illégale, dès lors que la loi organique portant statut de la Polynésie française n'autorise pas le dépôt d'une motion de censure en dehors des sessions de l'assemblée et ne permet pas de convoquer une session pour voter une telle motion ;

Vu, enregistré le 30 août 2007, le mémoire en défense présenté pour le président de l'assemblée de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté litigieux n'a méconnu aucune liberté fondamentale, le principe de libre administration des collectivités territoriales ne concernant pas les rapports entre institutions d'une même collectivité ; que cet arrêté n'est entaché d'aucune illégalité grave et manifeste ; qu'en effet, tant l'obligation d'examiner les propositions de délibération inscrites à l'ordre du jour d'une session que les conditions de convocation de l'assemblée en session extraordinaire, prévues par la loi organique portant statut de la Polynésie françaises, ont été respectées ; que l'affirmation selon laquelle l'arrêté litigieux aurait pour objectif de provoquer un blocage des institutions est dénué de tout fondement ; qu'il ne peut être reproché au président de l'assemblée de la Polynésie française de n'avoir pas refusé de convoquer l'assemblée, dès lors qu'il n'en a pas le pouvoir et qu'un tel refus aurait lui-même constitué une atteinte à plusieurs libertés fondamentales ;

Vu 2°/, sous le n° 308931, l'ordonnance du 28 août 2007, enregistrée le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

Vu, la requête, enregistrée le 28 août 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 59 APF/FG du 27 août 2007, par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française a convoqué les membres de l'assemblée pour une session extraordinaire, le 28 août 2007 à 14 heures, aux fins d'examiner une motion de censure ;

il soutient que l'urgence est caractérisée par l'imminence de la réunion en session extraordinaire de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'en outre, l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la continuité des services publics de la Polynésie française ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, dès lors que ce dernier prévoit une convocation dont l'objet est illégal ; qu'en effet la loi organique portant statut de la Polynésie française ne permet pas de convoquer une session extraordinaire pour voter une motion de censure ; qu'en outre, l'arrêté litigieux est entaché d'excès de pouvoir en ce qu'il vise à perturber le bon fonctionnement des institutions et services publics de la Polynésie française ;

Vu les documents complémentaires, enregistrés le 29 août 2007, présenté pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

Vu, enregistré le 30 août 2007, le mémoire en défense présenté pour le président de l'assemblée de la Polynésie française ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter la requête et de mettre à la charge du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le président de l'assemblée de la Polynésie française soutient que la requête est irrecevable en ce que, d'une part, elle est dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours et, d'autre part, l'arrêté contesté a été entièrement exécuté à ce jour ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet aucun préjudice grave et immédiat à la collectivité n'est avéré, dès lors que les sept dossiers inscrits à l'ordre du jour de la session prévue par le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ont été ajoutés à celui de la session extraordinaire prévue par l'arrêté litigieux ; que le moyen selon lequel l'acte de convocation de l'assemblée de la Polynésie française serait entaché d'illégalité n'est pas fondé ; que, par ailleurs, l'ensemble des conditions légales relatives à la motion de censure et à la convocation des membres de l'assemblée ont été respectées ;

Vu l'intervention, enregistrée le 30 août 2007, présentée par M. René Hoffer, demeurant BP 13722 à Punaauia, Tahiti ; elle tend au rejet des requêtes et au versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et, d'autre part, le président de l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 août 2007 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du président de l'assemblée de Polynésie française ;

Considérant que les requêtes du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que M. Hoffer, qui habite en Polynésie française, a intérêt au rejet des requêtes ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 521-2 de ce code prévoit que, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant, d'une part, que l'article 119 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que : « L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées au début du mandat par une délibération » et qu'aux termes de l'article 120 de cette loi organique : « L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à la suite de la demande qui lui est présentée par écrit soit par le président de la Polynésie française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit par le haut-commissaire en cas de circonstances exceptionnelles. La demande comporte la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session... » ;

Considérant, d'autre part, que l'article 156 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que : « L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient dans les deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain ...Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure » ;

Considérant que, saisi d'une demande en ce sens par la majorité absolue des membres de l'assemblée de la Polynésie française, le président de cette assemblée a, par arrêté du 27 août 2007, convoqué celle-ci en session extraordinaire à compter du 28 août avec à l'ordre du jour l'examen d'une motion de censure ; que, pour contester la légalité de cet arrêté, le président de la Polynésie française soutient qu'une session extraordinaire de l'assemblée de la Polynésie française ne pourrait pas être convoquée en vue de l'examen d'une motion de censure ;

Mais considérant que l'article 120 précité de la loi organique du 27 février 2004 ne limite pas les questions susceptibles, parmi celles qui relèvent des compétences de l'assemblée de la Polynésie française, d'être inscrites à l'ordre du jour d'une session extraordinaire de cette assemblée ; que le vote d'une motion de censure est au nombre des compétences conférées à cette assemblée par l'article 156 de la loi organique ; que les règles de présentation et d'adoption d'une motion de censure fixées par ce dernier article ne précisent pas qu'elles ne s'appliqueraient qu'au cours d'une session ordinaire et peuvent être respectées aussi bien durant une session extraordinaire qu'au cours d'une session ordinaire ; que le moyen invoqué n'est donc pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ; qu'à plus forte raison, il n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une illégalité grave et manifeste ; que les conclusions présentées par le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE sur le fondement tant de l'article L. 521-1 que de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président de l'assemblée de la Polynésie française, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'intervenant n'est pas une partie au litige ; que les conclusions de M. Hoffer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE la somme que le président de l'assemblée de la Polynésie française demande en application de cet article ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de M. Hoffer est admise.

Article 2 : Les requêtes du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du président de l'assemblée de la Polynésie française et de M. Hoffer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, au président de l'assemblée de la Polynésie française, à M. René Hoffer et au secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308895
Date de la décision : 30/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2007, n° 308895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308895.20070830
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