La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2007 | FRANCE | N°267698

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2007, 267698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1, Place de l'Hôpital à Strasbourg (67000) ; les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0001939-0 du 12 mars 2004 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme Denise A, il a, d'une part, annulé la décision du 21 mars 2000 du dire

cteur des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG refusant la révision d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1, Place de l'Hôpital à Strasbourg (67000) ; les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0001939-0 du 12 mars 2004 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme Denise A, il a, d'une part, annulé la décision du 21 mars 2000 du directeur des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG refusant la révision de la pension de son mari M. A, aujourd'hui décédé et, d'autre part, enjoint à ceux-ci de modifier, à compter du 1er janvier 1996, l'assiette de ladite pension conformément aux indications énoncées dans les motifs dudit jugement ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 juillet 1923 relative au statut des fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le règlement des pensions et des allocations aux survivants des employés titulaires et auxiliaires de la ville de Strasbourg ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A :

Considérant que si Mme A soutient, sans être contredite, que l'administration n'a pas exécuté le jugement attaqué, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG doit être écartée ;

Sur les conclusions des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de M. A, ouvrier des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG relevant du régime de droit local applicable aux fonctionnaires territoriaux dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été liquidée le 1er avril 1981 ; que le 9 mars 2000 M. A a saisi le directeur général des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG d'une demande tendant à ce que soient inclus dans les bases de liquidation de sa pension divers avantages et éléments accessoires de rémunération qu'il avait perçus durant ses années de service ; que, par une décision en date du 21 mars 2000, le directeur général des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG a rejeté cette demande ; que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG se pourvoient en cassation contre le jugement du 12 mars 2004 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision du 21 mars 2000 refusant la révision de la pension de M. A, aux droits duquel vient Mme A, sa veuve, et enjoint aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG de modifier à compter du 1er janvier 1996 l'assiette de cette pension afin d'y intégrer tous les versements complémentaires présentant le caractère d'un accessoire régulier de la rémunération ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement des pensions et des allocations aux survivants des employés titulaires et auxiliaires de la ville de Strasbourg rendu applicable aux agents des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ayant opté pour le statut de droit local par une délibération du 19 novembre 1935 de la commission administrative de cet établissement : Le montant de la pension est calculé sur la base de la totalité des émoluments de service imputables pour la pension que l'employé touchait en dernier lieu; qu'aux termes de l'article 56 de ce règlement : Les pensions allouées à la charge de la Caisse municipale sont irrévocables (...) à moins que : / 1° une faute matérielle n'ait été commise dans le calcul et l'allocation de la pension ; / 2° les faits invoqués dans les documents sur la base desquels la pension a été allouée n'aient été reconnus inexacts soit en ce qui concerne l'activité exercée par l'intéressé, son décès et les circonstances de sa mort, soit l'état civil des personnes en cause ; / 3° il ne soit prouvé que la pension a été allouée en raison d'infirmités dont l'intéressé n'était pas atteint au moment où son droit à la pension a été constaté ; / 4° un ancien employé dont le décès présumé a donné lieu aux allocations en faveur de ses proches ne soit trouvé en vie. / La révision de la pension sera opérée par l'organe par lequel celle-ci a été fixée. ;

Considérant qu'en jugeant qu'aucune disposition du règlement précité ne s'opposait à ce qu'un agent retraité puisse former à tout moment une demande de révision de sa pension puis en faisant droit à la demande de révision de la pension de M. A fondée sur l'article 9 de ce règlement sans rechercher si cette demande entrait dans l'un des cas limitativement prévus à l'article 56, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que son jugement doit pour ce motif être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la demande présentée par M. A en vue de la révision de sa pension de retraite ne se fondait sur aucune des circonstances qui, aux termes de l'article 56 précité du règlement des pensions et des allocations aux survivants des employés titulaires et auxiliaires de la ville de Strasbourg, peuvent conduire, sans condition de délai, à la révision d'une pension déjà concédée ; qu'en particulier, la demande d'inclusion dans les bases de calcul de divers accessoires de rémunération ne saurait être regardée comme tendant à la rectification d'une « faute matérielle commise dans le calcul et l'allocation de la pension » ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes desquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, sont entrées en vigueur le 4 juin 1984, par application des dispositions de l'article 16 de ce décret ; qu'il suit de là que Mme A ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement ces dispositions pour soutenir que la pension de retraite de M. A, liquidée à compter du 1er avril 1981, n'est pas devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus opposée le 21 mars 2000 par le directeur général des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à la demande de révision de la pension de retraite présentée par M. A ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, à Mme Denise A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267698
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 267698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267698.20070903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award