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03/09/2007 | FRANCE | N°270344

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2007, 270344


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 avril 2002 et prononcé, au profit de M. Serge A, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 199

4, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu ...

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 avril 2002 et prononcé, au profit de M. Serge A, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ayant créé, en 1991, l'EURL A CPC, qui exerçait une activité de commercialisation en gros et en détail de produits de droguerie, M. Serge A l'a placée sous le régime dérogatoire prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'année 1994 et d'un contrôle sur pièces relatif aux années 1995 et 1996, l'administration fiscale a remis en cause les exonérations dont il s'était, pour les années en cause, prévalu à ce titre ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, infirmant le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 avril 2002, a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui avaient, en conséquence, été mis à la charge de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération./ (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une (...) extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de cette exonération ; qu'ainsi, en retenant que l'entreprise de M. A n'avait repris une activité précédemment exercée par les Laboratoires Meyssol que plus de deux ans après sa création pour juger que cette reprise n'était pas de nature à remettre en cause, même pour l'avenir, le caractère nouveau de l'EURL, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat de distribution exclusive signé le 1er février 1994, les Laboratoires Meyssol ont confié à l'EURL A CPC la commercialisation de leurs produits dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire, qu' ils assuraient jusque-là eux-mêmes ; que, par des courriers des 3 et 8 février de la même année, contresignés par M. A, leurs dirigeants ont indiqué à leurs clients qu'ils transmettaient leurs commandes à l'EURL A CPC, exprimant le souhait que les relations commerciales entretenues par le passé avec les Laboratoires Meyssol se perpétuent avec l'EURL A CPC, à laquelle serait confié le soin de traiter les commandes qu'ils recevraient après cette date ; qu'en outre, trois de leurs anciens salariés, dont les contrats avaient certes été rompus quelque temps auparavant, ont alors été recrutés par l'EURL ; que, dans ces conditions, et quelles que soient, d'une part, la longueur du délai écoulé entre le contrat litigieux et la création de l'entreprise nouvelle et, d'autre part, la modestie de la part du chiffre d'affaires lié à celui-ci dans le chiffre d'affaires total de l'EURL, cette dernière doit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, être regardée comme ayant repris une activité préexistante de nature à lui faire perdre, à compter de cette reprise, le bénéfice du régime de faveur institué par l'article 44 sexies du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun acte formel de cession de clientèle n'avait été conclu à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 23 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Serge A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270344
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 270344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270344.20070903
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