La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2007 | FRANCE | N°278256

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2007, 278256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 199

1 et 1992 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la déch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2000 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, à la suite des redressements notifiés à la société Xanth Informatique, dont il était gérant majoritaire, en raison de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles et de l'option en faveur du régime des sociétés de personnes exercée par cette société sur le fondement de l'article 239 bis AA du même code ;

Sur la motivation de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 2004, soit avant la date de clôture de l'instruction, M. A a contesté le bien-fondé des redressements opérés à l'encontre de la société Xanth Informatique, en soutenant que l'activité de cette dernière avait un caractère commercial ; que la circonstance que la cour ait écarté ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges n'est pas de nature à faire regarder sa décision comme insuffisamment motivée, dès lors que le tribunal avait expressément statué sur le caractère non commercial de l'activité de la société à raison de l'absence de spéculation sur le travail d'autrui ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition

Considérant que, pour écarter le moyen de M. A tiré de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée le 28 septembre 1988 n'aurait pas été régulièrement motivée, faute de comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant justifié le rehaussement des bénéfices de la société Xanth Informatique, la cour s'est fondée sur ce que cette notification se référait à la notification de redressement adressée à la société, dont une copie était jointe ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23ème mois suivant celui de leur création et déclarés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce régime aux seules entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et à en exclure les entreprises dont les bénéfices proviennent d'activités d'une nature autre, même si les activités qui ne relèvent pas du champ d'application du dispositif sont exercées à titre accessoire ; que, toutefois, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité inéligible est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de ventiler les résultats entre activités qui relèvent du champ d'application du dispositif en faveur des entreprises nouvelles et activités inéligibles, alors même que celles-ci seraient exercées à titre principal ou ne constitueraient pas le complément indissociable d'une activité éligible, afin de faire bénéficier les premières du régime d'exonération ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que la société Xanth Informatique exerçait, parallèlement à une activité de prestataire de services de maintenance, de réparation et d'entretien d'installations informatiques, une activité d'adaptation et d'amélioration de programmes informatiques spécifiques ; que cette seconde activité présente un caractère non commercial, sauf si elle ne résulte pas principalement de la participation personnelle du dirigeant aux tâches de l'entreprise ; que le requérant ne pouvait, en l'absence de toute précision sur la politique de développement de la société Xanth Informatique au regard notamment des moyens humains et matériels déployés, invoquer le recrutement ultérieur de dix puis de quinze salariés supplémentaires, pour soutenir que l'entreprise avait pour objet, dès sa création, d'exercer une activité commerciale ; qu'ainsi en relevant, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que l'embauche d'un salarié plus d'un an après la création de la société révélait au contraire l'absence de spéculation sur le travail d'autrui, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en outre, en jugeant que l'activité d'adaptation et d'amélioration de programmes informatiques spécifiques n'était pas le complément indissociable de l'activité de maintenance, de réparation et d'entretien en l'absence d'élément produit par le requérant, la cour s'est prononcée au vu du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit au regard de la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société Xanth Informatique ne pouvait prétendre au régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts à raison du caractère non commercial de son activité ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y lieu, par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande qu'il présente au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278256
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 278256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278256.20070903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award