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03/09/2007 | FRANCE | N°284117

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2007, 284117


Vu le recours, enregistré le 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête formé par M. et Mme Georges A contre le jugement du 8 décembre 2003 du tribunal administratif de Marseille ne faisant que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au

xquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1...

Vu le recours, enregistré le 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête formé par M. et Mme Georges A contre le jugement du 8 décembre 2003 du tribunal administratif de Marseille ne faisant que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 et des pénalités y afférentes, a annulé ledit jugement et déchargé M. et Mme A des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A ont contesté devant la juridiction administrative les compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge, à l'issue d'un contrôle de leur dossier fiscal portant sur les années 1987 à 1990, à la suite d'une plainte pour abus de confiance au préjudice d'une association ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 décembre 2003 pour omission à statuer, a jugé la procédure d'imposition irrégulière et ordonné la décharge des impositions supplémentaires dues par les époux A au titre des années en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant que la cour a jugé irrégulière la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. et Mme A, au motif qu'en raison d'une discordance entre les montants des redressements figurant dans la notification de redressements du 2 octobre 1996 et ceux qui étaient récapitulés dans une annexe jointe à ce document, les contribuables n'auraient pas été en mesure de connaître les modalités de détermination des bases et éléments ayant servi au calcul des impositions qu'ils contestaient ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vérificateur indiquait expressément que le montant des redressements qui figurait dans la notification de redressements correspondait aux sommes évaluées dans le rapport d'expertise établi au cours de l'instruction pénale dont M. A avait fait l'objet et que les chiffres mentionnés dans l'annexe reprenaient les montants obtenus par reconstitution directe par l'administration et étaient portés à la connaissance du contribuable parce que, selon l'administration, ils corroboraient globalement les chiffres retenus dans le dossier pénal, sur lesquels elle entendait se fonder ; que, dès lors, en jugeant irrégulière la notification de redressements du 2 octobre 1996 adressée à M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante supporte les frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. et Mme A et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 2007, n° 284117
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284117
Numéro NOR : CETATEXT000018007178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-03;284117 ?
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