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03/09/2007 | FRANCE | N°290646

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2007, 290646


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, enregistré le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à Mme Evelyne A une somme correspondant à l'indemnité compensatrice lui permettant de percevoir le traitement relatif à l'indice nouveau majoré 533 perçu antérieurement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 jan...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, enregistré le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à Mme Evelyne A une somme correspondant à l'indemnité compensatrice lui permettant de percevoir le traitement relatif à l'indice nouveau majoré 533 perçu antérieurement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 4 août 1947, maintenues en vigueur par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 : En l'absence de dispositions statutaires contraires, les fonctionnaires de l'Etat (...) qui font l'objet d'une nomination à un grade de fonctionnaire titulaire différent soit dans leur corps d'origine, soit dans un autre corps d'une administration de l'Etat, sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade ; (...) / Au cas où la rémunération afférente à cet échelon de début se trouverait inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, une indemnité compensatrice sera accordée aux personnes visées aux deux alinéas précédents (...) ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, cette indemnité est égale à la différence entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pension civile ;

Considérant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié, non au corps d'appartenance ou au grade du fonctionnaire intéressé, mais à l'emploi qu'il occupe, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi ; que son bénéfice revêt un caractère temporaire qui cesse, soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l'effet de l'arrêté fixant chaque année le nombre d'emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles ; que l'indemnité compensatrice accordée aux fonctionnaires qui, à la suite d'un concours, sont promus à un nouveau grade est égale à la différence entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pension civile ; que, pour le calcul de cette indemnité, le législateur a entendu tenir compte des seuls éléments bruts directement liés au traitement, indépendamment des fonctions occupées ; que, dès lors, la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficiait un fonctionnaire à raison des fonctions qu'il exerçait dans son corps d'origine ne peut être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle il peut avoir droit lorsque le traitement qu'il perçoit dans le corps dans lequel il a été nommé est inférieur à celui qu'il percevait dans son corps d'origine ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant qu'il devait être tenu compte de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficiait Mme A dans son corps d'origine pour le calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle celle-ci avait droit dans son nouveau corps, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour le motif exposé ci-dessus, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT a pu, par l'arrêté du 10 janvier 2002, légalement reclasser Mme A dans le corps des chargés d'études documentaires sans tenir compte de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait en qualité de secrétaire administratif pour l'exercice de fonctions de documentation ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et à Mme Evelyne A. Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - INDEMNITÉ COMPENSATRICE EN CAS DE NOMINATION À UN GRADE COMPORTANT UNE RÉMUNÉRATION INFÉRIEURE À CELLE ANTÉRIEUREMENT PERÇUE (DÉCRET DU 4 AOÛT 1947) - MODALITÉS DE CALCUL - ELÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION ANTÉRIEURE À PRENDRE EN COMPTE - EXCLUSION - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.

36-08-03 Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié, non au corps d'appartenance ou au grade du fonctionnaire intéressé, mais à l'emploi qu'il occupe, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi, et revêt un caractère temporaire qui cesse, soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l'effet de l'arrêté fixant chaque année le nombre d'emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles. Or l'indemnité compensatrice accordée, en application du décret n° 47-1457 du 4 août 1947, maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux fonctionnaires qui sont nommés à un grade comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement est égale à la différence entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pension civile. Pour le calcul de cette indemnité, le législateur a entendu tenir compte des seuls éléments bruts directement liés au traitement, indépendamment des fonctions occupées. Dès lors, la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficiait un fonctionnaire à raison des fonctions qu'il exerçait dans son corps d'origine ne peut être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle il peut avoir droit.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 2007, n° 290646
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290646
Numéro NOR : CETATEXT000018007194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-03;290646 ?
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