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03/09/2007 | FRANCE | N°291557

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2007, 291557


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion refusant à Mme A le bénéfice de la mise en cessation progressive d'activité à compter de la rentrée scolaire 2004, dans le

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion refusant à Mme A le bénéfice de la mise en cessation progressive d'activité à compter de la rentrée scolaire 2004, dans les conditions fixées par les dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 dans sa version antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982, dans sa rédaction issue des 1° et 3° du A de l'article 73 de la loi du 21 août 2003, entré en vigueur le 1er janvier 2004 en vertu de l'article 80 de la même loi : Les fonctionnaires de l'Etat (...) qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins (...) et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs (...) peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, (...) à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité (...) ; qu'aux termes du B de cet article 73 : Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° du A, la condition d'âge (...) est fixée à : - cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, professeur certifié, qui a eu cinquante-cinq ans le 5 octobre 2003, a demandé le 3 décembre 2003 à être admise à la cessation progressive d'activité à compter de la rentrée scolaire 2004 dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la loi du 21 août 2003, afin de bénéficier du traitement plus favorable offert par le régime précédent ; que, le recteur de la Réunion ayant rejeté sa demande, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cette décision de rejet en se fondant sur ce que, dans une lettre adressée le 24 novembre 2003 à une fédération de fonctionnaires, le ministre de la fonction publique avait entendu faire bénéficier de la cessation progressive d'activité les fonctionnaires qui remplissaient en décembre 2003 les conditions d'âge et de durée de services prévues par les dispositions de l'ordonnance antérieures à la loi du 21 août 2003 ;

Considérant que le contenu de la lettre du ministre de la fonction publique dont se prévaut Mme A, qui concerne au demeurant les fonctionnaires se trouvant déjà en cessation progressive d'activité au 1er janvier 2004, ne saurait prévaloir sur les dispositions de la loi du 21 août 2003 qui prévoient, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, que le nouveau régime de cessation progressive d'activité entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a entaché son jugement d'erreur de droit ; que le ministre est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Mme A a demandé à bénéficier de la cessation progressive d'activité, en conservant le bénéfice du régime antérieur à la loi du 21 août 2003, à compter de la rentrée scolaire d'août 2004 ; qu'à cette date, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 80 de la loi du 23 août 2003 rappelées ci-dessus, le nouveau régime issu de cette loi s'appliquait ; que, par suite, le recteur de l'académie de la Réunion était tenu de rejeter la demande de Mme A ;

Considérant que le recteur de la Réunion ayant compétence liée pour refuser à Mme A l'avantage demandé, les autres moyens invoqués par Mme A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de lui accorder le bénéfice de la cessation progressive d'activité sous le régime antérieur à la loi du 21 août 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Monique A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291557
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 291557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291557.20070903
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