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03/09/2007 | FRANCE | N°306128

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2007, 306128


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le parti LE TREFLE-LES NOUVEAUX ECOLOGISTES, dont le siège est 42 rue Liandier à Marseille (13008) ; le parti LE TREFLE-LES NOUVEAUX ECOLOGISTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé les dates et ordres de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sur les antennes des sociétés nationales de programme en vue des élections législatives des 10 et 17 juin 2007

en tant qu'elle fixe les horaires de programmation et la durée des émiss...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le parti LE TREFLE-LES NOUVEAUX ECOLOGISTES, dont le siège est 42 rue Liandier à Marseille (13008) ; le parti LE TREFLE-LES NOUVEAUX ECOLOGISTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé les dates et ordres de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sur les antennes des sociétés nationales de programme en vue des élections législatives des 10 et 17 juin 2007 en tant qu'elle fixe les horaires de programmation et la durée des émissions en vue du premier tour de ces élections pour les partis et groupements visés au III de l'article L. 167-1 du code électoral ;

2°) d'annuler l'article 6 de la décision du 22 mai 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé les horaires de programmation et la durée des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections législatives, ensemble sa décision du 24 mai 2007, en tant qu'il n'y est prévu, sur l'antenne de Radio France International, que la diffusion d'une partie des émissions programmées, par ailleurs, sur les autres sociétés nationales de programme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de M. A et de M. B :

Considérant que M. A et M. B ont intérêt, en leur qualité d'électeurs, à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leurs interventions à l'appui de la requête sont recevables ;

Sur les conclusions de la requête du parti LE TREFLE-LES NOUVEAUX ECOLOGISTES tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2007 et de l'article 6 de la décision du 22 mai 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que les décisions attaquées sont relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections législatives des 10 et 17 juin 2007 ; qu'à la date de la présente décision, ces élections législatives ont eu lieu et leurs résultats ont été proclamés ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions attaquées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le parti LE TREFLE-LES NOUVEAUX ECOLOGISTES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de M. A et de M. B sont admises.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du parti LE TREFLE-LES NOUVEAUX ECOLOGISTES tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 mai 2007, en tant qu'elle fixe les horaires de programmation et la durée des émissions en vue du premier tour des élections législatives des 10 et 17 juin 2007 pour les partis et groupements visés au III de l'article L. 167-1 du code électoral, et à celle de l'article 6 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 mai 2007, en tant qu'il ne prévoit, sur l'antenne de RFI, que la diffusion d'une partie des émissions programmées par ailleurs sur les autres sociétés nationales de programme.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du parti LE TREFLE-LES NOUVEAUX ECOLOGISTES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au parti LE TREFLE-LES NOUVEAUX ECOLOGISTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre, à M. Stéphane A, à M. Alain B et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306128
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 306128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306128.20070903
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