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05/09/2007 | FRANCE | N°307663

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 septembre 2007, 307663


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... (91410) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 21 mars 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de Fran

ce à Tanger de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à com...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... (91410) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 21 mars 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse le prive de la possibilité de vivre auprès de sa femme, qu'il a épousée il y a plus d'un an ; que cette dernière ne peut lui rendre visite régulièrement au Maroc, au risque de perdre son emploi en France ; qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet le refus de visa méconnaît son droit de mener une vie familiale normale, reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte aux droits et aux obligations découlant du mariage ; que la décision litigieuse, non motivée, viole les dispositions de l'article L. 211-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la motivation des refus de visa pour les membres de la famille d'un ressortissant français ; qu'enfin la demande des requérants n'a pas été appréciée au regard de la réglementation applicable au cas de l'espèce ;

Vu le recours de M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 20 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait de l'absence de motivation ; que des indices précis et concordants font apparaître que M. A s'est marié avec Mme B dans le but exclusif d'obtenir un visa, puis un titre de séjour ; qu'en effet, les époux tiennent des propos contradictoires quant aux circonstances de leur rencontre et ne sont pas en mesure de démontrer l'existence d'une communauté de vie, ni de contacts téléphoniques ou épistolaires ; qu'ainsi, le fait que le mariage ait été contracté à des fins frauduleuses constitue un motif d'ordre public permettant de refuser légalement un visa ; que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant ne justifie pas de la sincérité de son union avec son épouse ; qu'en outre cet article ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour mener une vie familiale ; que M. A ne démontre pas l'impossibilité de sa femme à lui rendre visite au Maroc ; qu'enfin la seule séparation des époux depuis leur mariage ne caractérise pas l'urgence, dans la mesure où Mme B, qui possède également la nationalité marocaine, peut se rendre au Maroc, afin d'y rencontrer son époux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 22 août 2007 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat des requérants ;

- Mme Nadia B épouse C;

- Mme Fatima D, soeur de Mme C;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés du conseil d'Etat a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu enregistrées le 29 août 2007 les pièces produites par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. Rachid A, ressortissant marocain, né le 13 décembre 1978, a contracté mariage le 22 juillet 2006 à Dourdan (Essonne) avec Mme Nadia B, née le 13 juillet 2006, de nationalité française ; qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 12 juillet 2007 d'un recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 21 mars 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que si les époux A ont produit des documents, notamment de nombreux témoignages, émanant de leur famille et de leurs proches, et des factures de téléphone, susceptibles de démontrer, en l'état des pièces soumises au juge des référés, la réalité de leur union, il résulte toutefois de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été saisie que le 12 juillet 2007 ; que dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'urgence à suspendre la décision du consul général de France à Tanger, dans l'attente qu'il soit statué sur leur recours ; qu'en effet, la seule circonstance que les époux seraient séparés depuis plus de six mois ne permet pas à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, de regarder comme satisfaite la condition de l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Rachid A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rachid A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307663
Date de la décision : 05/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2007, n° 307663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307663.20070905
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