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05/09/2007 | FRANCE | N°307714

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 septembre 2007, 307714


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A épouse B, demeurant ... (Algérie) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité le 13 juin 2006 en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au consul général de

France à Alger de réexaminer la demande, sous astreinte de 500 euros par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A épouse B, demeurant ... (Algérie) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité le 13 juin 2006 en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer la demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 96 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle vit séparée de son époux depuis plus de seize mois ; que cette séparation porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin les autorités consulaires ont commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus de visa sur sa vie privée et familiale ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours enregistré le 3 octobre 2006 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 21 août 2007, présentées par Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que son époux n'a pas les ressources suffisantes pour se rendre régulièrement en Algérie ; que l'administration a retardé l'instruction sans motif ; qu'elle a maintenu une communauté de vie avec son époux pendant six mois en Algérie jusqu'à ce que ce dernier ait été contraint de rentrer en France ; que des courriers attestent leur volonté de rester en contact permanent et de vivre ensemble ; que les démarches effectuées par son beau-père auprès des autorités administratives démontrent l'intérêt que la famille porte à son cas, et la force des liens qui l'unissent à M. B ;

Vu, enregistré le 21 août 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que des indices précis et concordants font apparaître que Mme A s'est mariée avec M. B dans le but exclusif d'obtenir un visa, puis un titre de séjour ; qu'en effet, les époux tiennent des propos contradictoires quant aux circonstances de leur rencontre et ne sont pas en mesure de démontrer l'existence d'une communauté de vie, ni de contacts téléphoniques ou épistolaires ; qu'ainsi, le fait que le mariage ait été contracté à des fins frauduleuses constitue un motif d'ordre public permettant de refuser légalement un visa ; que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante ne justifie pas de la sincérité de son union avec son époux ; que cet article ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour mener une vie familiale ; que Mme A ne démontre pas l'impossibilité de son mari à lui rendre visite ; qu'enfin la seule séparation des époux depuis leur mariage ne caractérise pas l'urgence, dans la mesure où M. B, qui possède également la nationalité algérienne, peut se rendre en Algérie, afin d'y rencontrer son épouse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 août 2007, présentées par Mme A ; elle persiste dans ses conclusions et soutient en outre que l'argumentation du ministre des affaires étrangères et européennes sur le caractère frauduleux du mariage manque en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Fatima A épouse B, et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 août 2007 à 12h00, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu, enregistrées le 30 août 2007, les pièces produites par Mme A ;

Vu, enregistrées le 5 septembre 2007, les observations complémentaires présentées par le ministre des affaires étrangères et européennes ; il persiste dans ses conclusions et soutient en outre que les attestations produites par Mme A ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie, ni de contacts entre les époux après leur mariage ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que Mme Fatima A, ressortissante algérienne, née le 11 août 1981, a contracté mariage le 18 mai 2005 en Algérie avec M. B, de nationalité française, né le 25 juin 1978 ; que le mariage a été transcrit le 19 janvier 2006 sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Alger ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par la requérante le 3 octobre 2006, a rejeté implicitement le recours formé contre le refus implicite du consul général de France à Alger de faire droit à la demande de visa qu'elle a présentée le 21 mars 2006 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que si Mme A conteste le motif du refus de visa, tiré de ce qu'elle aurait contracté mariage avec M. B dans le but exclusif d'obtenir un visa puis un titre de séjour, et ainsi à des fins autres que l'union matrimoniale, celle-ci n'apporte pas d'élément de nature à établir, en l'état des pièces soumises au juge des référés, l'existence d'une communauté de vie ou le maintien de relations même épistolaires ou téléphoniques entre elle et son époux ; que les attestations fournies sont à cet égard insuffisantes ; qu'ainsi, compte tenu notamment de cette absence de relations établies entre les époux depuis leur mariage, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le consul général de France à Alger aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'elle ne démontre pas davantage que le refus de visa serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision contestée sur sa vie privée et familiale ; qu'il en résulte qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fatima, Zhora A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatima, Zhora A épouse B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307714
Date de la décision : 05/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2007, n° 307714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307714.20070905
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