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06/09/2007 | FRANCE | N°307571

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 septembre 2007, 307571


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 14 février 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre princip

al, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 14 février 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que le refus de visa litigieux le prive de la possibilité de mener une vie familiale normale auprès de son épouse, qui n'a pas les ressources suffisantes pour envisager des voyages réguliers au Maroc ; qu'il existe ensuite un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que d'une part son mariage avec Mme B repose sur une relation réelle et sincère ; que d'autre part, le refus de visa est entaché d'illégalité, tenant à la méconnaissance, en l'absence de menace à l'ordre public, des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de France à Fès de délivrer le visa sollicité sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient d'un jugement annulant une décision pour illégalité ; que les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A avait contracté mariage dans le seul but de lui permettre de bénéficier du droit au séjour lié à la qualité de conjoint de Française ; qu'en effet, le requérant, dont les déclarations concernant la date de sa rencontre avec Mme B divergent des affirmations de cette dernière, n'a jamais produit le moindre élément justifiant de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse ; que la seule séparation géographique ne suffit pas à constituer une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le requérant ne justifie pas de son intention matrimoniale ; que la circonstance que Mme B n'a pas les ressources suffisantes pour se rendre au Maroc ne peut être invoquée en l'absence d'une communauté de vie entre les époux ; qu'enfin, en raison des lacunes du dossier, du caractère variable des affirmations du requérant et de l'absence d'élément de preuve d'une communauté de vie, M. A ne saurait être considéré comme ayant démontré l'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 100 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 août 2007 à 14 heures, au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes, et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction, puis de convoquer les parties à une nouvelle audience ;

Après avoir convoqué à une nouvelle audience publique, d'une part M. A et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2007 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. Mohamed A, ressortissant marocain, né le 24 août 1977, a contracté mariage le 10 novembre 2006 à Cavaillon (84) avec Mme D, de nationalité française, née le 28 juillet 1980 ; qu'à la suite de la décision implicite résultant du silence gardé par les autorités consulaires à Fès pendant plus de deux mois sur la demande de visa long séjour qu'il avait formée le 14 février 2007, M. A a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que si M. A conteste le motif du refus de visa, tiré de ce qu'il aurait contracté mariage avec Mme D dans le but exclusif d'obtenir un visa et ainsi à des fins autres que l'union matrimoniale, il résulte de l'instruction que le mariage entre les intéressés a été célébré quelques semaines après que M. A, qui se trouvait en France dans des conditions irrégulières, sous couvert de documents frauduleux, avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que les deux époux ont fait des déclarations qui ne concordent pas quant à la date et aux circonstances de leur rencontre ; que ni l'instruction écrite ni les débats à l'audience n'ont apporté d'élément de nature à établir l'existence d'une communauté de vie, ou même de relations épistolaires ou téléphoniques régulières entre eux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de visa litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307571
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2007, n° 307571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307571.20070906
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