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07/09/2007 | FRANCE | N°291416

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 septembre 2007, 291416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation d'officier au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ensemble la notation, notifiée le 3 mai 2005 ;

2°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation d'officier au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ensemble la notation, notifiée le 3 mai 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de notation en date du 3 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 2001, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 (...)./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ;

Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;

Considérant que la décision du ministre de la défense du 11 janvier 2006, prise après avis de la commission des recours des militaires, s'est nécessairement substituée à la notation du 3 mai 2005 ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 11 janvier 2006 :

Considérant que M. A soutient que le ministre de la défense a entaché sa décision en date de 11 janvier 2006 par laquelle il a rejeté sa demande de révision de sa notation pour la période 2004-2005, d'incompétence négative en faisant siens, sans les discuter, les termes de l'avis de la commission des recours des militaires ; que si, aux termes de l'article 7 du décret du 7 mai 2001 : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le ministre à discuter l'avis de la commission ; que, par suite, en reprenant les termes de celui-ci, le ministre a totalement exercé sa compétence ;

Considérant que, si M. A se plaint de ce que sa notation chiffrée marque une baisse par rapport aux appréciations obtenues les années précédentes, il résulte de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires en vigueur à la date des faits que celle-ci constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont a fait preuve le militaire pendant la période de notation ; qu'ainsi M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un droit au maintien ou à l'augmentation de sa note chiffrée ; que, si M. A soutient qu'il existe une discordance entre la note chiffrée qui lui a été accordée et l'appréciation générale de sa façon de servir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait une incohérence entre le niveau de note chiffrée et le potentiel qui lui ont été attribués pour la période 2004-2005, de nature à entacher la décision du ministre d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande d'annulation de sa notation au titre de la période du 1er mai 2004 au 31 mai 2005 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291416
Date de la décision : 07/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2007, n° 291416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291416.20070907
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