La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2007 | FRANCE | N°297208

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 septembre 2007, 297208


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 septembre, 22 septembre 2006 et 30 janvier 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée en France à Mlle Aminata A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 septembre, 22 septembre 2006 et 30 janvier 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée en France à Mlle Aminata A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 Juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 10 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à Mlle A ;

Considérant que M. A conteste le motif retenu par la Commission et tiré de ce que la filiation de l'enfant, pour laquelle le visa a été demandé, n'est pas établie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir cette filiation ; que notamment, la date de naissance de l'enfant, le 22 avril 1995, aurait été portée tant sur le registre de l'état civil pour l'année 1995 que sur celui de l'année 1997, sur le fondement d'un jugement supplétif du 27 décembre 1996, dont le caractère authentique n'est pas établi ; que par suite, la commission qui n'a pas fait reposer sa décision sur une inexactitude matérielle, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la filiation de l'enfant n'était pas établie ; que par voie de conséquence, M. A ne peut utilement invoquer une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa présentée pour l'enfant Aminata A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297208
Date de la décision : 07/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2007, n° 297208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297208.20070907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award