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07/09/2007 | FRANCE | N°298664

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 septembre 2007, 298664


Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2005 du ministre des transports, de l'équipement

, du tourisme et de la mer prononçant sa mutation à l'école nationale de ...

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer prononçant sa mutation à l'école nationale de la marine marchande du Havre ;

2°) d'enjoindre au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de prononcer sa réaffectation à l'école nationale de la marine marchande de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une décision du directeur de l'école nationale de la marine marchande de Marseille en date du 18 mars 2005, que la décision contestée du 4 avril 2005, prononçant la mutation de M. A, professeur au sein de cette école, à l'école nationale de la marine marchande du Havre, a été motivée par les agissements qui lui étaient imputés et selon lesquels, en tant que responsable du site internet de l'école, il aurait créé un lien direct entre le site et un site anarchiste, à des fins de prosélytisme, portant gravement préjudice à l'image de l'école ; que l'arrêté contesté revêt ainsi un caractère disciplinaire ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas bénéficié des garanties applicables aux agents de son corps avant que soit prise à son encontre cette mesure disciplinaire ; que l'arrêté contesté est ainsi entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que M. A soit réaffecté à l'Ecole nationale de la marine marchande de Marseille dans l'attente que soit réexaminée sa situation ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de procéder à sa réaffectation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de procéder à la réaffectation de M. A à l'école nationale de la marine marchande de Marseille dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298664
Date de la décision : 07/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2007, n° 298664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298664.20070907
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