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07/09/2007 | FRANCE | N°302015

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 septembre 2007, 302015


Vu l'ordonnance en date du 22 février 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons en Champagne a d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. A et dirigées contre la décision en date du 16 décembre 2002 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 des officiers de gendarmerie nationale au grade de chef d'escadron et d'autre part, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation

de la décision, en date du 11 juin 2003, par laquelle le min...

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons en Champagne a d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. A et dirigées contre la décision en date du 16 décembre 2002 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 des officiers de gendarmerie nationale au grade de chef d'escadron et d'autre part, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 juin 2003, par laquelle le ministre de la défense confirme le refus de l'inscrire au tableau d'avancement des officiers de gendarmerie nationale au grade de chef d'escadron ;

Vu la demande, enregistrée le 16 août 2003 au greffe du tribunal de Châlons en Champagne, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 16 décembre 2002 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 des officiers de gendarmerie nationale au grade de chef d'escadron, ensemble la décision du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, confirme le refus de l'inscrire au tableau d'avancement des officiers de gendarmerie nationale au grade de chef d'escadron pour la même année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. A, officier de gendarmerie, se plaint de ne pas avoir été entendu début 2002 par son commandant de région lors de l'examen des propositions d'avancement, aucun texte, ni aucun principe n'imposait à ce stade le respect d'une telle procédure ; qu'à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'instructions ministérielles dépourvues sur ce point de valeur réglementaire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure régulière lors de l'examen de sa proposition d'avancement ;

Considérant que M. A, pour demander l'annulation de la décision du 11 juin 2003, prise après avis de la commission des recours des militaires, par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement des officiers de gendarmerie nationale au grade de chef d'escadron pour l'année 2003, soutient également que cette décision est en contradiction avec les appréciations hiérarchiques antérieures, les notations annuelles et le potentiel mentionné par les différents échelons de commandement ; que toutefois, en dépit des appréciations favorables portées sur les états de service de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour le grade de chef d'escadron au titre de l'année 2003, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les circonstances invoquées par M. A, selon lesquelles, d'une part, atteint par la limite d'âge, il ne pouvait plus ultérieurement bénéficier d'une possibilité d'avancement et d'autre part que ses notations lui ayant permis d'espérer être promu au grade de chef d'escadron, il n'a pas cru devoir bénéficier des avantages procurés par un départ anticipé de la gendarmerie en 2000, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 13 juin 2003 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement des officiers de gendarmerie nationale au grade de chef d'escadron ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 11 juin 2003 du ministre de la défense sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 sep. 2007, n° 302015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302015
Numéro NOR : CETATEXT000018007244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-07;302015 ?
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