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07/09/2007 | FRANCE | N°303901

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 septembre 2007, 303901


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2006 portant concession de la pension en tant qu'est appliqué à celle-ci un coefficient de minoration, ensemble la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'exonération de cette décote ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le code des pensions civiles et mil

itaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2006 portant concession de la pension en tant qu'est appliqué à celle-ci un coefficient de minoration, ensemble la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'exonération de cette décote ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 II du code des pensions civiles et militaires de retraite : « II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions. Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1°Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres : / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1º et du 2º du présent II est pris en considération. / Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité. » ;

Considérant que M. A, âgé de 43 ans à la date des faits, entre dans la catégorie des militaires visée au II de l'article L.14 ; que, s'il soutient que l'article L. 14 ne vise pas les officiers sous contrat qui, en raison de la limitation de la durée de leurs services, ne peuvent détenir le nombre de trimestres les exonérant du mécanisme de décote, il ressort des termes de l'article ci-dessus rappelés qu'aucune disposition, autre que le cas des militaires radiés pour cause d'infirmité, ne prévoit l'exclusion des officiers sous contrat de l'application ce dispositif ; que la circonstance que l'article 36 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique prévoit la faculté de prolonger le service des officiers sous contrat d'une durée maximum de dix trimestres est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant que si l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite énonce que : « II. - La liquidation de la pension militaire intervient : 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ; ...», il n'a pour effet ni d'assimiler les officiers sous contrat radiés à la limite de la durée de services aux officiers radiés pour limite d'âge, ni d'exclure les officiers sous contrat de l'application du mécanisme de décote institué par l'article L. 14 ;

Considérant enfin, que si le requérant invoque le 3° de l'article 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel: « La liquidation de la pension ne peut intervenir : 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante ans. », cet article ne s'applique pas à l'intéressé qui a atteint la limite de la durée de son service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303901
Date de la décision : 07/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2007, n° 303901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303901.20070907
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