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10/09/2007 | FRANCE | N°281267

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 septembre 2007, 281267


Vu le recours, enregistré le 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal des pensions de l'Aude du 4 décembre 2003 attribuant à M. Georges A une pension au taux de 50 % pour hépatite C imputable au service ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 et de rejeter la demande présentée par M. A devant le trib

unal des pensions de l'Aude ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu le recours, enregistré le 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal des pensions de l'Aude du 4 décembre 2003 attribuant à M. Georges A une pension au taux de 50 % pour hépatite C imputable au service ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal des pensions de l'Aude ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés de sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant que ces dispositions, qui ne prévoient aucune exception en ce qui concerne leur champ d'application, sont applicables au contentieux des pensions militaires d'invalidité ; que le bénéfice de ces dispositions, qui régissent la charge de la preuve de l'imputabilité de la maladie au service, découle du champ d'application de la loi et, par suite, s'impose à l'administration, sans demande particulière autre que la demande de pension, ainsi qu'aux juridictions des pensions qui doivent en faire application, même d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la double lésion aortique dont souffre M. A, reconnue imputable au service par preuve et pensionnée au taux de 80 %, a été traitée en 1985 par une valvuloplastie au cours de laquelle l'intéressé a subi des transfusions sanguines ; qu'en s'appropriant les conclusions de l'expert commis par le tribunal des pensions, aux termes desquelles il existe une très forte probabilité et un très faible doute quant à l'existence d'une relation certaine, directe et déterminante entre l'opération chirurgicale de 1985 et l'hépatite C dont souffre M. A, de sorte que l'opération à l'occasion de laquelle les transfusions ont été effectuées doit être regardée comme la cause de la contamination, les juges d'appel ont pu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans commettre de dénaturation, juger que la contamination était imputable à l'opération subie par M. A ;

Considérant que la circonstance que ces transfusions aient été effectuées dans un hôpital civil postérieurement à la radiation des cadres de M. A ne saurait, dès lors que l'opération au titre de laquelle les transfusions ont été pratiquées concernait une infirmité reconnue imputable au service, priver l'intéressé du bénéfice des dispositions précitées ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que les juges d'appel ont considéré que l'hépatite C dont souffre M. A, résultant de transfusions effectuées dans le cadre du traitement d'une affection pensionnée, était imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en date du 6 avril 2005, lequel est suffisamment motivé, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal des pensions de l'Aude du 4 décembre 2003 attribuant à M. A une pension au taux de 50 % pour hépatite C imputable au service ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Georges A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE - CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C À L'OCCASION D'UNE TRANSFUSION RÉALISÉE LORS D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE EFFECTUÉE DANS UN HÔPITAL CIVIL POSTÉRIEUREMENT À UNE RADIATION DES CADRES - OPÉRATION PRATIQUÉE POUR REMÉDIER À UNE INFIRMITÉ RECONNUE IMPUTABLE AU SERVICE - CONSÉQUENCE - CONTAMINATION IMPUTABLE AU SERVICE [RJ1].

36-07-10-01 La circonstance que l'intervention chirurgicale au cours de laquelle est intervenue la transfusion sanguine ayant occasionné la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ait été réalisée dans un hôpital civil postérieurement à sa radiation des cadres ne fait pas obstacle à ce que cette contamination soit déclarée imputable au service, dès lors que l'opération avait été pratiquée pour traiter une affection imputable au service. Application dans ce cadre de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION - IMPUTABILITÉ - CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C À L'OCCASION D'UNE TRANSFUSION RÉALISÉE LORS D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE EFFECTUÉE DANS UN HÔPITAL CIVIL POSTÉRIEUREMENT À UNE RADIATION DES CADRES - OPÉRATION PRATIQUÉE POUR REMÉDIER À UNE INFIRMITÉ RECONNUE IMPUTABLE AU SERVICE - CONSÉQUENCE - CONTAMINATION IMPUTABLE AU SERVICE [RJ1].

48-01-02-03 La circonstance que l'intervention chirurgicale au cours de laquelle est intervenue la transfusion sanguine ayant occasionné la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ait été réalisée dans un hôpital civil postérieurement à sa radiation des cadres ne fait pas obstacle à ce que cette contamination soit déclarée imputable au service, dès lors que l'opération avait été pratiquée pour traiter une affection imputable au service. Application dans ce cadre de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.


Références :

[RJ1]

Cf. 2 novembre 2005, Dorchies, n° 267857, p. 470.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 sep. 2007, n° 281267
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281267
Numéro NOR : CETATEXT000018007167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-10;281267 ?
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