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10/09/2007 | FRANCE | N°293863

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 septembre 2007, 293863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de la justice, annulé l'article 2 du jugement du 27 avril 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant l'arrêté du 4 mai 2000 infligeant à M. A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour deux ans dont six mois av

ec sursis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de la justice, annulé l'article 2 du jugement du 27 avril 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant l'arrêté du 4 mai 2000 infligeant à M. A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour deux ans dont six mois avec sursis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 4 mai 2000, le ministre de la justice a pris à l'encontre de M. A, directeur hors classe des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis, à raison du comportement qui lui était reproché alors qu'il était directeur de la maison centrale de Riom ; que les griefs formulés à son encontre étaient, d'une part, d'avoir toléré l'introduction dans l'établissement de boissons alcoolisées et l'organisation répétée de réunions au cours desquelles ces boissons étaient consommées, parfois en quantité excessive, par des membres du personnel, d'autre part, d'avoir fait preuve, vis-à-vis de certains de ses collaborateurs, de manque de correction ; que cette décision, annulée par un jugement du 27 avril 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a été confirmée par l'arrêt attaqué du 28 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant que, si M. A a invoqué devant la cour administrative d'appel, à l'encontre de l'arrêté du 4 mai 2000, l'amnistie résultant de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, ce moyen était inopérant dès lors que la sanction est intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie ; que, dès lors, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;

Considérant qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel n'ait, en tout état de cause, pas pris en compte la notation de M. A pour apprécier son comportement ; qu'elle n'était pas tenue de donner une définition de la notion de manque de correction reproché au requérant ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt serait insuffisamment motivé quant à la faute retenue à son encontre ;

Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le principe du contradictoire avait été respecté dans le cours de la procédure disciplinaire, notamment en ce qui concerne le droit pour M. A de se faire assister par un défenseur de son choix ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion (...) ; que la convocation pour le conseil de discipline tenu le 20 avril 2000 a été notifiée à M. A le 5 avril 2000 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ce délai n'est pas un délai franc ; qu'ainsi la cour n'a pas méconnu ce texte en estimant que la notification de la convocation avait été effectuée dans le délai réglementaire ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2000 du conseil de discipline qui a statué sur la situation de M. A que, si le chef de l'inspection des services pénitentiaires, qui n'est pas membre de ce conseil, était présent à sa réunion en tant qu'expert cité par l'administration, il s'est borné à préciser des éléments factuels et de caractère technique destinés à éclairer les membres du conseil ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que sa participation n'avait pas exercé d'influence sur le sens de l'avis émis par les membres du conseil de discipline ni, par suite, entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en estimant que l'absence d'un représentant du personnel lors de la réunion du conseil de discipline n'a pas eu pour effet de méconnaître le principe de la parité entre représentants de l'administration et du personnel au sein du conseil dès lors que l'un des représentants du personnel n'a pas pris part au vote ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour se serait fondée uniquement sur les témoignages qui lui étaient défavorables pour procéder à l'appréciation des faits et en déduire qu'ils étaient constitutifs de fautes disciplinaires ;

Considérant que la cour a pu estimer, sans dénaturation ni erreur de droit, qu'eu égard aux faits qui lui étaient reprochés et à la nature de ses fonctions, la sanction infligée à M. A par la décision attaquée n'était manifestement pas disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293863
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2007, n° 293863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293863.20070910
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