La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2007 | FRANCE | N°308226

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2007, 308226


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léonel Gabriel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 19 février 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul géné

ral de France à Douala de lui délivrer le visa sollicité ; à titre subsidiaire, d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léonel Gabriel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 19 février 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Douala de lui délivrer le visa sollicité ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Douala de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que l'urgence est établie, dès lors que les autorités consulaires lui ont refusé un visa, alors que la réalité et la sincérité de son union matrimoniale ne sont pas contestées ; que son épouse, qui vit seule, ne dispose pas de revenus suffisants pour pouvoir lui rendre visite ; qu'il souffre d'une pathologie attestée par un certificat médical nécessitant un traitement rapide et approprié dont il ne pourra bénéficier au Cameroun ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, en refusant de délivrer un visa à un conjoint de ressortissant français sans démontrer l'absence d'intention matrimoniale ou la menace à l'ordre public, la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son droit à une vie privée et familiale normale, tel qu'énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus, en le privant des soins appropriés en France, viole en outre l'article 3 de la même convention ;

Vu, enregistré le 17 août 2007, le mémoire complémentaire présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a mené avec son épouse une vie commune de plus d'une année jusqu'à son départ au Cameroun ; qu'aucune action n'a été diligentée contre son mariage, dont le caractère réel et sincère est démontré par les pièces produites ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 31 août 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut sans excéder sa compétence ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté, dans la mesure où le consul général de France à Douala a notifié à M. A une décision de refus dûment motivée ; que les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa, compte tenu du caractère frauduleux des documents que M. A a présentés tant devant l'officier d'état civil en vue de son mariage, qu'auprès de l'administration pour son séjour en France ; que la décision de refus n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue duquel elle a été prise ; que le requérant ne démontre pas que son épouse serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale et ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation de respecter le choix des couples mariés de leur résidence commune ; qu'enfin, la seule circonstance que les époux vivent séparés depuis leur mariage ne saurait à elle seule caractériser l'urgence, alors que rien ne s'oppose à ce que Mme B épouse C se rende au Cameroun pour y rencontrer son mari ; qu'enfin aucun élément n'est de nature à démonter que l'état de santé du requérant nécessiterait une hospitalisation en France pour des soins urgents qui ne seraient pas disponibles au Cameroun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Léonel Gabriel A, et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 5 septembre 2007 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Mme B, épouse de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français en août 2004 ; qu'il a contracté mariage à Niort le 18 mars 2006 avec Mme Floriane B, de nationalité française ; que, se conformant à l'invitation de quitter le territoire français qui lui a été faite par la préfecture des Deux-Sèvres, M. A a quitté la France pour le Cameroun le 19 janvier 2007 ; qu'une décision implicite est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Douala sur la demande de visa qu'il a formée le 19 février 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que dès son arrivée sur le territoire français en 2004, M. A a demandé à bénéficier du statut de réfugié politique en produisant un extrait de naissance dont il ne conteste pas qu'il constituait un faux ; que le deuxième acte de naissance qu'il a produit, à la date de son mariage, qui est également celle de son désistement de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, s'avère, après vérification du consul général de France au Cameroun, d'une véracité discutable, le numéro qu'il porte étant incompatible avec la numérotation du registre du centre d'état civil et le registre de naissance ne comportant aucune mention à la date alléguée, la numérotation des déclarations par la clinique concernée s'avérant par ailleurs incompatible avec celle alléguée ; que si, sur la base d'une déclaration de perte de cet acte, il a, par jugement d'une juridiction camerounaise, obtenu sa reconstitution en produisant une attestation d'un officier d'état civil de perte de la souche de celui-ci dans le registre d'état civil, cette reconstitution s'est opérée sur la base d'une copie de l'acte de naissance ci-dessus mentionné ; qu'en dépit de cette perte, le requérant a été en mesure de se faire délivrer le jour même où il la déclarait un passeport ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur l'impossibilité d'établir la réalité de l'identité du demandeur et de son état civil, la décision attaquée aurait méconnu les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, pour ce qui concerne l'article 3, qu'il n'est pas établi que l'affection dont se prévaut le requérant ne pourrait efficacement être soignée dans son pays d'origine, ne paraît pas susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision critiquée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension et, par voie de conséquence, celle à fin d'injonction.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Léonel Gabriel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Léonel Gabriel A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308226
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2007, n° 308226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308226.20070910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award