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10/09/2007 | FRANCE | N°308232

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2007, 308232


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline B veuve A, élisant domicile au cabinet de Me Tchaha-Monthe, ... (94500) ; Mme A demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité le 20 avril 2007 en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;



2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de réexaminer sa dem...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline B veuve A, élisant domicile au cabinet de Me Tchaha-Monthe, ... (94500) ; Mme A demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité le 20 avril 2007 en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte des conséquences du refus de visa sur sa santé, dans la mesure où sa prise en charge au Cameroun est impossible ; qu'il existe ensuite un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le refus implicite de visa, illégal en l'absence de motivation, est en outre entaché d'incompétence ; que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les autorités consulaires ont commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de sa situation de dépendance économique vis à vis de son fils français, malgré la présence au Cameroun d'autres enfants ; qu'enfin, le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle souffre de graves pathologies évolutives et que les ressources de son fils lui permettent aisément d'assurer sa subsistance ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision, et le recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 31 août 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'état de santé de Mme A, qui ne démontre pas la nécessité d'une hospitalisation en France, ne caractérise pas l'urgence, dès lors qu'elle pourrait subir des visites de contrôle au Cameroun ; qu'une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait de cette absence de motivation ; que les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le visa sollicité a été refusé en raison du risque manifeste de détournement de l'objet du visa ; que le refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ; qu'enfin, les enfants de Mme A sont en mesure de financer un voyage au Cameroun pour y rencontrer leur mère ;

Vu, enregistré le 5 septembre 2007, le mémoire en réplique présenté par Mme A qui maintient ses conclusions ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B veuve A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 5 septembre 2007 à 12 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de A ;

- le fils de Mme A ;

- le représentant de Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu, enregistré le 5 septembre 2007, le nouveau mémoire présenté pour Mme A qui déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que Mme Jacqueline B veuve A, ressortissante camerounaise, née en 1949, a sollicité et obtenu entre 1999 et 2006 des visas de court séjour pour rendre visite à ses enfants résidant en France ; qu'elle a formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France contre la décision implicite née du silence gardé par les autorités consulaires pendant deux mois sur la demande de visa de court séjour pour visite familiale qu'elle avait formée le 20 avril 2007 auprès du consulat général de France à Douala ; qu'au cours de l'audience du 5 septembre, le représentant du ministère des affaires étrangères et européennes a indiqué que son département était disposé à faire droit à une demande visa de long séjour si la requérante en formulait la demande auprès du consulat général de France à Douala ; que les représentants de Madame A ont indiqué, au vu de cet engagement, que la requérante serait disposée à se désister de sa demande ; qu'après que le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes a indiqué que des instructions en ce sens seraient adressées au consul général le 6 septembre, et que la requérante serait prochainement convoquée pour se voir délivrer un visa de long séjour, Mme A a, par un nouveau mémoire, indiqué se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Jacqueline B veuve A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Jacqueline B veuve A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 sep. 2007, n° 308232
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 10/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308232
Numéro NOR : CETATEXT000018007259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-10;308232 ?
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