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12/09/2007 | FRANCE | N°271901

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2007, 271901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine A, demeurant ... venant aux droits de son père décédé, M. Robert A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir annulé le jugement du 12 février 2002 du tribunal administratif de Paris, il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière et de la taxe d'habitation auxquelles elle a

été assujettie au titre des années 1995 et 1996, dans les rôles de la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine A, demeurant ... venant aux droits de son père décédé, M. Robert A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir annulé le jugement du 12 février 2002 du tribunal administratif de Paris, il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, dans les rôles de la commune de Paris (17ème arrondissement), à raison de son immeuble sis 3 bis, rue Brunel à Paris (75017) ;

2°) statuant au fond, d'accorder à la succession de M. Robert A la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie, correspondant à l'application du coefficient d'entretien de 1 et du coefficient de situation de - 0,05 attribués à l'immeuble du 3 bis, rue Brunel à Paris (75017) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, venant aux droits de son père décédé, demande l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 2002, il a rejeté, par son article 2, sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Robert A a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 à raison d'un local sis 3 bis, rue Brunel à Paris (17ème) ;

Considérant que la cour s'est bornée, pour répondre au moyen tiré par Mme A de ce que le local retenu par l'administration comme terme de comparaison n'était pas comparable au local en cause eu égard aux matériaux utilisés pour la construction et la toiture respectives de ces locaux, à énoncer que ces locaux présentaient des similitudes suffisantes ; qu'elle s'est bornée, pour répondre au moyen tiré par Mme A de ce qu'un coefficient d'entretien de 1, au lieu de 1,10, pour l'application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, était justifié par l'état des huisseries et de la toiture, à énoncer que l'état de l'entretien ne justifiait pas le coefficient demandé ; qu'elle s'est enfin bornée, pour répondre au moyen tiré par Mme A de ce qu'un coefficient de situation particulière inférieur à celui fixé par l'administration, pour l'application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, était justifié par le trafic automobile intense de la rue où se situe le local à évaluer, à énoncer que les inconvénients invoqués ne justifiaient pas cette demande ; qu'en se fondant, pour écarter la requête de Mme A, sur ces motifs qui ne permettent pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, la cour a insuffisamment motivé l'article 2 de son arrêt ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce même code : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II- La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer personnellement à chaque redevable des informations relatives au local de référence pris comme terme de comparaison pour la valeur locative de son immeuble avant de déterminer le montant initial des cotisations de taxes mises en recouvrement ;

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, les moyens tirés par la requérante de ce que la décision de rejet de ses réclamations, prises le 13 janvier 1997, serait insuffisamment motivée et ne comporterait pas l'indication des voies de recours ouvertes au contribuable, sont inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne le choix du local de référence :

Considérant que le local de référence n° 11 du secteur locatif B du 17ème arrondissement à Paris correspond à un appartement sis 21, rue du Colonel Moll, d'une superficie de 144 m², achevé en 1920 et pour lequel les principaux matériaux de construction utilisés sont la pierre pour les gros murs et l'ardoise pour la toiture ; que l'immeuble dans lequel se situe l'appartement de M. et Mme A, d'une superficie de 141 m², se trouve 3 bis, rue Brunel dans le 17ème arrondissement à Paris et a été également achevé en 1920 ; que la circonstance que les matériaux de construction soient la pierre et le moellon pour les gros murs et le zinc pour la toiture ne suffit pas à établir que l'immeuble de référence présente des caractéristiques notablement différentes de celles de l'immeuble taxé ;

En ce qui concerne le coefficient d'entretien :

Considérant que le coefficient d'entretien retenu pour le calcul des taxes mises en recouvrement au titre des années 1995 et 1996, initialement fixé à 1,20, a été ramené à 1,10 par la commission communale des impôts directs le 9 janvier 1997, et que l'administration fiscale a accordé les dégrèvements correspondants ;

Considérant que, selon l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient d'entretien est déterminé d'après l'état d'entretien du bâtiment ; que le coefficient de 1,10 qui a été appliqué en l'espèce par l'administration, est prévu pour un état d'entretien assez bon correspondant à une construction n'ayant besoin que de petites réparations ; que la requérante revendique l'application d'un coefficient de 1 prévu pour un état d'entretien passable, c'est-à-dire pour une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les défauts évoqués par Mme A, tenant au mauvais état d'une grande partie de la toiture, de la façade donnant sur la cour intérieure, des peintures de la cage d'escalier, aux portes et fenêtres des appartements qui ont du jeu et aux fissures des plafonds et des murs, augmentent les difficultés d'entretien de son appartement et réduisent l'agrément des locaux et qu'il ne puisse être pallié par de simples réparations ;

En ce qui concerne le coefficient de situation :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur locatif dans lequel est situé l'immeuble 3 bis, rue Brunel a été affecté d'un coefficient de situation générale ordinaire, soit 0 ; que les inconvénients comme l'importance de la circulation entraînant des nuisances sonores et une pollution importante sont compensés par des avantages comme la proximité de commerces, et la bonne desserte de transports en commun ; que le coefficient de situation particulière a été fixé à + 0,05 compte tenu de ce que la rue Brunel est située à proximité de l'avenue des Ternes, de l'Arc de triomphe et de l'avenue de la Grande Armée et que les avantages du lieu de situation de l'immeuble, situé dans un quartier proche des principales voies de circulation de Paris et par conséquent facile d'accès, sont supérieurs aux inconvénients et justifient ainsi le coefficient retenu ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient dû être calculées en appliquant un correctif d'ensemble fixé à 0,95 et à demander la décharge à cette hauteur de ces taxes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt en date du 29 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus de la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris, le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 2007, n° 271901
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271901
Numéro NOR : CETATEXT000018007151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-12;271901 ?
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