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12/09/2007 | FRANCE | N°282331

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2007, 282331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2002 du ministre de la défense rejetant sa demande d

'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'épicondyli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2002 du ministre de la défense rejetant sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'épicondylite du coude droit, pour hypoacousie bilatérale, pour vertiges vrais et pour dorso-lombo-sacralgies ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision de refus de pension du ministre de la défense en date du 15 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur les séquelles d'épicondylite du coude droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 12 décembre 1995, M. Patrick A a ressenti une vive douleur au coude droit alors qu'il manipulait des caisses contenant des munitions ; que, pour rejeter la demande de pension formée par M. A, la cour régionale des pensions de Pau a constaté que cette douleur survenue en l'absence de l'action violente d'un fait extérieur à son origine ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, être qualifiée de blessures ; qu'ainsi la cour régionale des pensions de Pau a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1) S'il s'agit d'une blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2) S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre vingt dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ;

Considérant que l'infirmité pour laquelle M. A a demandé une pension militaire d'invalidité ne peut être qualifiée de blessure, ainsi qu'il vient d'être dit, au sens des dispositions susmentionnées ; que le taux d'invalidité pour cette infirmité a été évalué à 15 % alors que, en vertu des mêmes dispositions, ne peuvent être prises en considération, au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, que celles dont le degré d'invalidité qu'elles autorisent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas, comme en l'espèce, atteint ; que, par suite, le motif par lequel la cour a jugé que M. A ne pouvait pas bénéficier de la présomption légale d'origine prévue par l'article L. 3 du code précité était surabondant ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi commise par la cour est inopérant ;

Sur l'infirmité dite dorso-lombo-sacralgie :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique ; qu'enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service ;

Considérant que, pour lui dénier droit à pension pour la dorso-lombo-sacralgie que M. A entendait attacher aux conditions de service qu'il a connues sur les territoires d'opération, notamment lors d'une mauvaise réception lors d'un saut en parachute, la cour régionale des pensions de Pau a relevé que M. A n'établissait pas l'existence d'un fait particulier dérogeant aux conditions générales inhérentes à ces fonctions et aux sujétions de la carrière militaire ; qu'en jugeant ainsi qu'il ne rapportait ni par origine, ni par aggravation, la preuve d'une relation de causalité permettant de reconnaître l'imputabilité de son infirmité, la cour régionale des pensions, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a, contrairement à ce que soutient M. A, fait une exacte application des dispositions sus-rappelées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Sur l'hypoacousie bilatérale :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les degrés d'invalidité figurant au guide barème ne sont impératifs que pour les amputations et exérèses d'organes et sont indicatifs dans les autres cas ; qu'en vertu de l'article 26 du code, les taux retenus doivent correspondre à la gêne fonctionnelle subie par l'intéressé ; qu'en se bornant à juger que le médecin qui a examiné M. A n'a évoqué qu'une perte de 20 décibels, ce qui, selon le barème, correspond à un taux de 0 %, taux qui évidemment ne saurait ouvrir droit à pension, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit en ne recherchant pas quelle était la gêne fonctionnelle subie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'hypoacousie bilatérale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 6 janvier 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'hypoacousie bilatérale.

Article 2 : Le jugement de l'affaire en tant qu'elle concerne l'hypoacousie bilatérale est renvoyé à la cour régionale des pensions de Pau.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 2007, n° 282331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282331
Numéro NOR : CETATEXT000018007173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-12;282331 ?
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