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12/09/2007 | FRANCE | N°287249

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2007, 287249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2005 et 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les demandes de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SA GROUPE

ENVERGURE a été assujettie, au titre des années 2001 et 2002, à raison de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2005 et 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les demandes de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SA GROUPE ENVERGURE a été assujettie, au titre des années 2001 et 2002, à raison de locaux à usage d'hôtel exploités sous l'enseigne Première Classe et d'hôtel et de restaurant sous l'enseigne Campanile, sis 19, avenue Le Corbusier à Goussainville (95) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SA GROUPE ENVERGURE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA GROUPE ENVERGURE demande l'annulation du jugement en date du 22 septembre 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, à raison des locaux à usage d'hôtel exploités sous l'enseigne Campanile, sis 19, avenue Le Corbusier à Goussainville ;

Sur l'hôtel Campanile :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal, l'administration fiscale a proposé comme terme de comparaison le local-type n° 10 de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône en lieu et place du local-type n° 3 de la commune de Goussainville, lui-même évalué par comparaison avec un hôtel situé à Bezons et détruit à la date de l'imposition ; que si l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, proposer un nouveau terme de comparaison situé dans la commune ou, à défaut, dans une autre commune pour l'évaluation de la valeur locative pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, il n'incombait pas aux premiers juges de procéder d'office à la recherche de ce terme dans la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il est relatif à l'évaluation de l'hôtel Campanile ;

Sur le restaurant Campanile :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que dans son mémoire en date du 27 novembre 2003, l'administration a soutenu que l'immeuble à usage de restaurant exploité sous l'enseigne Campanile avait été évalué par comparaison avec le local-type n° 45 de la commune de Goussainville ; que dans son mémoire du 21 octobre 2002 dans le cadre du litige portant sur la même imposition au titre des années 1996 à 1999, l'administration a soutenu que ce local avait été évalué par comparaison avec le local-type n° 13 de la même commune ; que c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit que le tribunal administratif a jugé, en se fondant sur les écritures de l'administration dans le contentieux des taxes foncières pour les années 1996 à 1999, ne concernant pas la présente espèce, que le restaurant Campanile avait été évalué par comparaison avec le local-type n° 13 de la commune de Goussainville ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il est relatif à l'évaluation du restaurant Campanile au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur l'hôtel Première Classe :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond, et notamment du procès-verbal de la commune de Goussainville, produit en annexe du mémoire de l'administration du 27 novembre 2003, que cet hôtel a été évalué par comparaison avec le local-type n° 71 de la commune de Garges-lès-Gonesse ; que c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif a jugé que l'administration soutenait, dans le dernier état de ses conclusions que l'hôtel Première Classe avait été évalué par comparaison, non avec le local-type n° 71 de la commune de Garges-lès-Gonesse, mais avec un hôtel sis 5, rue du général de Gaulle à Herblay ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il est relatif à l'évaluation de l'hôtel Première Classe ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que le ministre propose devant le Conseil d'Etat de retenir pour l'évaluation par comparaison de l'hôtel Première Classe le local-type n° 10 de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, en majorant le tarif de celui-ci de 30 % ; que les différences entre l'hôtel à évaluer et le local-type par leur superficie, leur situation géographique et leurs conditions d'accès, ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à priver de pertinence le choix de ce terme de comparaison ; que s'il est constant que l'hôtel Première Classe est référencé comme local-type n° 49 au procès-verbal des opérations complémentaires de la commune de Goussainville, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour le ministre de proposer un nouveau terme de comparaison pour ce local ;

Considérant que le ministre propose devant le Conseil d'Etat de retenir pour l'évaluation par comparaison du restaurant Campanile le local-type n° 13 de la commune de Goussainville ; que si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que le local-type en cause n'aurait pas été évalué dans les conditions fixées par l'article 1498 précité du code général des impôts, sans assortir ce moyen d'aucun commencement de preuve, il résulte des assertions du ministre, corroborées par le procès-verbal du 10 novembre 1972 et par une déclaration, qui pour émaner du contribuable n'en perd pas sa valeur probante, que le nouveau local-type retenu a été régulièrement évalué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de la SA GROUPE ENVERGURE devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elles concernent l'hôtel Première Classe et le restaurant Campanile, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SA GROUPE ENVERGURE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente requête, la partie perdante, le versement à la SA GROUPE ENVERGURE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 septembre 2005 est annulé, en tant qu'il est relatif à l'évaluation de la valeur locative de l'hôtel Première Classe et du restaurant Campanile exploités à Goussainville par la SA GROUPE ENVERGURE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GROUPE ENVERGURE, et de sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA GROUPE ENVERGURE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287249
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2007, n° 287249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287249.20070912
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