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12/09/2007 | FRANCE | N°291412

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2007, 291412


Vu le recours, enregistré le 16 mars 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt en date du 14 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur demande de M. et Mme Dominique A, d'une part réduit les bases de l'impôt sur le revenu de ces derniers à hauteur de 65 553,08 euros au titre de l'année 1995, 50 177,64 euros au titre de l'année 1996 et 17 531,64 euros au tit

re de l'année 1997 et prononcé, en conséquence de ces rédu...

Vu le recours, enregistré le 16 mars 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt en date du 14 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur demande de M. et Mme Dominique A, d'une part réduit les bases de l'impôt sur le revenu de ces derniers à hauteur de 65 553,08 euros au titre de l'année 1995, 50 177,64 euros au titre de l'année 1996 et 17 531,64 euros au titre de l'année 1997 et prononcé, en conséquence de ces réductions, la décharge en droits et pénalités de ces impositions, d'autre part, réformé en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt le jugement du 4 octobre 2002 du tribunal administratif de Melun qui avait rejeté la demande présentée par M. et Mme A tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1995, 1996 et 1997 et des vérifications de comptabilité de l'activité de marchand de biens exercée par M. A et de la SCI du Bout du Pont, dont M. et Mme A sont associés et M. A gérant, l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A plusieurs recettes auxquelles l'administration n'a pas reconnu le caractère de charge déductible ; qu'ainsi, à l'issue de la vérification de l'activité de marchand de biens, l'administration a estimé, d'une part, qu'une somme de 327 000 F (49 850,83 euros) n'avait pas le caractère de charge, d'autre part, qu'une somme de 80 000 F (12 195,92 euros) par laquelle, à la suite d'une transaction avec la société Ulrich, M. A s'était libéré d'une charge de 130 856, 27 F, comptabilisée en 1993, ne pouvait être déduite au titre de l'année 1996 ; qu'à la suite de la vérification de la SCI du Bout du Pont, l'administration a estimé qu'au titre de l'année 1995, une somme de 300 000 F (45 734,71 euros), des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1996, une somme de 430 000 F (65 553, 08 euros) et au titre de l'année 1997, une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) et 15 000 F (2 286,74 euros) devaient être regardées comme des recettes imposables de la SCI du Bout du Pont ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 2005 en tant qu'il a, d'une part, réduit les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A à hauteur de 65 553,08 euros au titre de l'année 1995, 50 177,64 euros au titre de l'année 1996 et 17 531,64 euros au titre de l'année 1997 et prononcé, en conséquence, la décharge correspondante en droits et pénalités, d'autre part, réformé en ce qu'il a de contraire à son arrêt le jugement du 4 octobre 2002 du tribunal administratif de Melun qui avait rejeté la demande présentée par M. et Mme A tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en prononçant, dans le dispositif de son arrêt, des réductions de la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A de 430 000 F (65 553,08 euros) au titre de l'année 1995 et de 329 143,73 F (50 177, 64 euros) au titre de l'année 1996, alors que, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs relevé dans les motifs de l'arrêt, cette dernière somme correspond à la somme de deux dépenses, 300 000 F (45 734,71 euros) et 29 143 F (4492, 93 euros), relatives à des dépenses réintégrées par l'administration fiscale respectivement au titre des années 1995 et 1996, la somme de 430 000 F correspondant à une dépense réintégrée par l'administration fiscale au titre de l'année 1996, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreurs de fait ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 300 000 F, au titre de l'année 1995 et 430 000 F, au titre de l'année 1996, ont été encaissées sur le compte bancaire de la SCI du Bout du Pont dont M. A est associé majoritaire et gérant ; que si M. A soutient que ces sommes correspondent à deux prêts qui lui auraient été consentis par sa belle-mère dans le cadre d'une aide familiale, il est constant que ces sommes n'ont pas été versées à M. et Mme A mais à la SCI du Bout du Pont ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres précisions, ces sommes ne peuvent être regardées que comme des recettes imposables de la SCI du Bout du Pont ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que les sommes de 100 000 F et 15 000 F, également encaissées sur le compte bancaire de la SCI du Bout du Pont, respectivement les 24 avril et 12 mai 1997, correspondent à des apports provenant de leur compte-courant d'associé que son épouse et lui-même auraient faits à la SCI du Bout du Pont, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'examen de leurs comptes bancaires personnels qui n'a pas révélé de débits d'un montant équivalent, antérieurs à l'encaissement de ces sommes par la SCI du Bout du Pont, que ces sommes proviennent de prélèvements sur leurs comptes bancaires ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces sommes n'auraient pas le caractère de recettes imposables de la SCI du Bout du Pont ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite d'un litige ayant opposé en 1993 M. A à la société Uhlrich, relatif au coût des travaux de réhabilitation d'un immeuble que cette dernière société avait effectués, M. A avait refusé de payer le solde du montant de ces travaux, s'élevant à la somme de 130 856,27 F (19 948, 91 euros) ; que la société Uhlrich avait obtenu du tribunal de commerce de Meaux qu'une saisie conservatoire s'élevant à 150 000 F( 22 867, 35 euros) fût opérée sur la vente d'un autre immeuble réalisée par M. A au cours de l 'exercice 1993 ; qu'en exécution d'une transaction intervenue entre M. A et la société Uhlrich, le 8 août 1996, le solde des travaux a été fixé à 80 000 F (12 195, 92 euros) ; que si M. A soutient que cette somme, résultant de la conclusion d'une transaction intervenue en 1996 et versée la même année, constitue une charge de l'exercice clos en 1996 et, par suite, ne peut être imputée en vertu des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, que sur cet exercice, il ressort de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A que cette somme de 80 000 F correspond à une partie de la charge des travaux facturés en 1993 et comptabilisés en charge déductible au titre de l'exercice clos en 1993 ; que, dès lors, et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que le montant de la somme qui devait être versée en définitive en règlement du litige avec la société Ulrich ne pouvait être connu en 1993 M. A n'est pas fondé à demander la déduction de la somme de 80 000 F ni au titre de l'exercice 1996 ni, à titre subsidiaire, au titre de l'exercice 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 14 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997, à concurrence des impositions correspondant, respectivement, à des montants en base de 65 553,08 euros, 50 177, 64 euros et 17 531,64 euros.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Dominique A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 2007, n° 291412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291412
Numéro NOR : CETATEXT000018007198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-12;291412 ?
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