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12/09/2007 | FRANCE | N°302029

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2007, 302029


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février et le 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel Maurice B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration de trava

ux délivrée le 7 août 2006 à M. et Mme A par le maire de la commune de B...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février et le 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel Maurice B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration de travaux délivrée le 7 août 2006 à M. et Mme A par le maire de la commune de Bagneux, en vue de l'extension d'une maison d'habitation au 3, rue Maurice Pruniaux à Bagneux ;

2°) d'ordonner la suspension de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de la commune de Bagneux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme B, de Me Blanc, avocat de la commune de Bagneux et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées le 12 janvier 2007, M. et Mme B ont saisi, d'une part, le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration de travaux déposée en mairie par M. et Mme A, délivrée le 7 août 2006 par le maire de la commune de Bagneux, d'autre part, le juge des référés de ce même tribunal, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision ; que, par une ordonnance rendue le 9 février 2007, le juge des référés a rejeté la demande de suspension au motif de l'irrecevabilité manifeste de la requête au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés, que, pour rejeter la demande de suspension présentée devant lui, le premier juge a précisé les éléments sur lesquels il s'est fondé pour apprécier la régularité de l'affichage tant en mairie que sur le terrain, et par-là même le déclenchement du délai de recours contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de réponse au moyen soulevé devant le juge des référés tiré de l'irrégularité de l'affichage sur le terrain manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme : Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été fait d'opposition ou, le cas échéant mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois (...) ; qu'aux termes de l'article A. 422-1-1 du même code : L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés que ce dernier s'est fondé sur les éléments apportés par le bénéficiaire et le signataire de l'autorisation d'urbanisme, attestant de la présence et de la continuité de l'affichage, lequel permettait l'identification du bénéficiaire de l'autorisation, pour juger qu'aucun commencement de justification d'une irrégularité de l'affichage n'était apporté, dès lors notamment que le caractère probant des éléments produits par M. et Mme A et la commune de Bagneux n'était pas sérieusement contesté ; que, ce faisant, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni renversé la charge de la preuve, et n'a, dès lors, commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bagneux et M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à M. et Mme B la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 000 euros, à verser à la commune de Bagneux, et la somme de 2 000 euros, à verser à M. et Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 2 000 euros à M. et Mme A et la somme de 1 000 euros à la commune de Bagneux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel Maurice B, à M. et Mme Stéphane A et à la commune de Bagneux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 2007, n° 302029
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; BLANC ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302029
Numéro NOR : CETATEXT000018007245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-12;302029 ?
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