Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fulgence A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 20 avril 2007 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2006 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant deux ans et a décidé que ladite sanction s'exécutera du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et du médecin-conseil chef du service médical près cette caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 susvisée portant amnistie : « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. / L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. / En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. / L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il est statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif (...) » ;
Considérant que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant deux ans après lui avoir refusé le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ; que la requête formée par M. A contre cette décision saisit nécessairement le juge de cassation d'une contestation relative à l'amnistie qui, par application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 6 août 2002, a pour effet de suspendre l'exécution de la sanction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article2 : La présente décision sera notifiée à M. Fulgence A.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à M. le médecin-conseil chef de service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.