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12/09/2007 | FRANCE | N°308642

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2007, 308642


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2007, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. Pierre A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise à la retraite avec jouissance différée de pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de la justice administrative ;

il soutient qu'il a adressé à sa hiérarch...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2007, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. Pierre A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise à la retraite avec jouissance différée de pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

il soutient qu'il a adressé à sa hiérarchie le 21 novembre 2006 sa lettre de démission des cadres du service de santé des armées en application des dispositions de l'article 46 du décret du 14 juin 2004 ; que l'urgence est constituée par le risque de perte du bénéfice de sa nomination en qualité de chirurgien des hôpitaux à Aix-en-Provence qui doit prendre effet au plus tard le 1er novembre 2007 ; que M. A remplit les conditions posées par les articles 44 du décret n° 2004-534 et 2 du décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 pour être regardé comme ayant rempli ses engagements de servir contractés au moment de sa nomination ; que le ministre ne pouvait légalement opposer à M. A l'arrêté ministériel du 7 septembre 2006 fixant les contingents de médecins pouvant être admis à la retraite avant 25 ans de service ; que la situation de M. A au regard de la durée de son engagement doit être appréciée à la date à laquelle il a été nommé assistant soit le 1er novembre 1996 ; qu'une réglementation ne peut légalement remettre en cause la portée des engagements souscrits par les médecins militaires avant son entrée en vigueur ;

Vu la demande adressée à la commission de recours des militaires ;

Vu enregistré le 6 septembre 2007, le mémoire en défense présenté pour le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas urgence, le requérant n'ayant pas saisi le juge des référés d'une demande de suspension de la décision contestée, alors qu'il avait la possibilité de le faire avant même que l'administration ait statué sur son recours préalable ; que M. A ne démontre pas que la décision contestée nuirait à sa vie privée et familiale, ou que son maintien dans l'institution militaire lui causerait des difficultés à cet égard ; que la décision ministérielle est fondée sur la limite du contingent annuel fixé pour les départs autorisés en 2007 ; que l'agrément de la demande de M. A n'est pas un droit pour lui en dépit du fait que l'engagement de servir sera rempli par l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2006 fixant les contingents de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens dentistes des armées auxquels l'admission à la retraite avant vingt-cinq ans de services pourra être accordée sur demande en 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Pierre A et d'autre part le ministre de la défense ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 11 septembre 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BOULLEZ avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant que le docteur A, médecin des armées, demande la suspension de la décision du 17 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise à la retraite avec jouissance différée de pension ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées : « un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées qui, ayant rempli les engagements respectivement prévus à l'article 44 du présent décret et à l'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé, peuvent bénéficier des dispositions du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Ces contingents, dans la limite de 10 % du nombre des nominations effectuées au premier grade de chaque corps l'année précédente, ne peuvent être inférieurs à une unité » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le ministre est tenu de faire droit aux demandes de placement en position de retraite dans l'ordre croissant des âges jusqu'à épuisement du contingent annuel, il lui appartient, au delà de ce contingent, d'apprécier en fonction de l'intérêt du service s'il y a lieu d'agréer les demandes ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le docteur A respectait les conditions de durée d'engagement envers les armées posées par son statut, à la date du 1er novembre 2007 mentionnée dans sa demande pour son placement en position de retraite ; que le contingent annuel par corps, fixé conformément à l'article 69 c) de la loi du 13 juillet 1972, dans les conditions prévues par le statut particulier pour pouvoir bénéficier de retraite à jouissance différée, est celui de l'année de la demande ;

Considérant que, par l'arrêté du 7 septembre 2006, pris sur le fondement de l'article du décret précité du 14 juin 2004, le ministre de la défense a fixé à un le nombre de médecins des armées dont la demande de placement en position de retraite pouvait être accueillie au titre de l'article 46 du même décret ; qu'il ressort des pièces du dossier comme des explications données lors de l'audience, que le contingent de médecins des armées autorisés à prendre leur retraite en 2007, fixé par l'arrêté susmentionné, a été honoré par des officiers moins âgés que l'intéressé ; que le refus d'agrément, opposé par le ministre de la défense à la demande de placement en position de retraite présentée par M. A, est motivé par le « sous-effectif du service de santé des armées en médecins des armées spécialistes en ophtalmologie » ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit commise en appliquant le contingent fixé en 2007 ne peut être regardé comme de nature à faire naître un doute sérieux ; qu'il suit de là que, eu égard à l'office du juge des référés, la requête doit être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308642
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2007, n° 308642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308642.20070912
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