La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2007 | FRANCE | N°299308

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14 septembre 2007, 299308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE TERNAY, dont le siège social est 43 rue René Dorme à Fontenay-le-Fleury (78330) ; la SCI DE TERNAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 septembre 2006 par lequel le maire de Bois-d'Arcy a interdit la création de

nouveaux accès sur la rue Alexandre Turpault à partir des sections cadastr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE TERNAY, dont le siège social est 43 rue René Dorme à Fontenay-le-Fleury (78330) ; la SCI DE TERNAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 septembre 2006 par lequel le maire de Bois-d'Arcy a interdit la création de nouveaux accès sur la rue Alexandre Turpault à partir des sections cadastrales BC 134, BC 135, BC 136, BD 1, BD 2 et BD 775 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution dudit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-d'Arcy le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la commune de Bois-d'Arcy ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la SCI DE TERNAY ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SCI DE TERNAY, et de la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle, avocat de la commune de Bois-d'Arcy ;

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SCI DE TERNAY a obtenu, par arrêté du maire de Fontenay-le-Fleury en date du 18 octobre 2004, le permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle située en limite de la commune de Bois-d'Arcy ; que cette parcelle enclavée bénéficie d'une servitude de passage à travers le terrain dont sont propriétaires M. et Mme A sur le territoire de la commune de Bois-d'Arcy, destinée à donner accès à la route départementale 127 appelée rue Alexandre Turpault ; que la SCI DE TERNAY a obtenu, par arrêté du président du conseil général des Yvelines en date du 20 juillet 2006 l'autorisation de créer un accès à la RD 127 à partir de sa parcelle et du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles l'injonction adressée à M. et Mme A de mettre fin à l'opposition qu'ils avaient manifestée à la mise en oeuvre de la servitude grevant leur fonds au profit du fonds appartenant à la SCI DE TERNAY ; que toutefois, par arrêté du 7 septembre 2006, le maire de la commune de Bois-d'Arcy a interdit, pour des motifs de sécurité de la circulation sur la RD 127, la création de tout nouvel accès à cet endroit débouchant sur cette voie dont la SCI DE TERNAY a demandé la suspension au juge des référés ;

Considérant que, pour refuser à la SCI DE TERNAY la suspension demandée, le juge des référés a considéré que la SCI DE TERNAY ne justifiait pas, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la mesure litigieuse, d'une atteinte grave et immédiate à sa situation permettant de regarder la condition d'urgence comme remplie ; que, toutefois l'arrêté du 7 septembre 2006 a pour effet d'interdire à la requérante l'accès à son terrain, de faire obstacle à la poursuite des travaux qu'elle y a régulièrement engagés et l'oblige à interrompre le chantier ; que, dans ces conditions, le juge des référés a dénaturé les éléments du litige soumis à son examen ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Bois-d'Arcy :

Considérant que si la SCI DE TERNAY a saisi le juge des référés d'une première demande de suspension de l'arrêté du maire de Bois-d'Arcy le 10 octobre 2006 qui a fait l'objet le 16 octobre 2006 d'un rejet pour défaut d'urgence, cette ordonnance de rejet ne faisait pas obstacle à ce que la SCI DE TERNAY, à supposer même qu'elle ne puisse faire état d'aucune circonstance nouvelle, présente à nouveau, si elle s'y croyait fondée, une demande de suspension au juge des référés ;

Sur la demande de suspension :

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que l'interdiction d'accès résultant de l'arrêté du maire de Bois-d'Arcy comporte pour la SCI DE TERNAY, laquelle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre l'édification de la maison qu'elle a été autorisée à construire, des conséquences graves et immédiates ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de l'arrêté porterait à l'intérêt de la sécurité routière une atteinte telle qu'elle prive d'urgence la demande de la requérante ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la mesure d'interdiction d'accès prise par le maire de Bois-d'Arcy serait excessive par rapport à l'objectif de protection de la sécurité de la circulation qu'elle poursuit est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les deux conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au prononcé de la suspension d'une décision administrative étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI DE TERNAY ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI DE TERNAY qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la commune de Bois-d'Arcy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Bois-d'Arcy à verser à la SCI DE TERNAY la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 2006 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2006 du maire de la commune de Bois-d'Arcy est suspendue.

Article 3 : La commune de Bois-d'Arcy versera à la SCI DE TERNAY la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bois-d'Arcy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bois-d'Arcy et à la SCI DE TERNAY.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 2007, n° 299308
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299308
Numéro NOR : CETATEXT000018007233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-14;299308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award