Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE TERNAY, dont le siège social est 43 rue René Dorme à Fontenay-le-Fleury (78330) ; la SCI DE TERNAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 septembre 2006 par lequel le maire de Bois-d'Arcy a interdit la création de nouveaux accès sur la rue Alexandre Turpault à partir des sections cadastrales BC 134, BC 135, BC 136, BD 1, BD 2 et BD 775 ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution dudit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-d'Arcy le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la commune de Bois-d'Arcy ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la SCI DE TERNAY ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SCI DE TERNAY, et de la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle, avocat de la commune de Bois-d'Arcy ;
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SCI DE TERNAY a obtenu, par arrêté du maire de Fontenay-le-Fleury en date du 18 octobre 2004, le permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle située en limite de la commune de Bois-d'Arcy ; que cette parcelle enclavée bénéficie d'une servitude de passage à travers le terrain dont sont propriétaires M. et Mme A sur le territoire de la commune de Bois-d'Arcy, destinée à donner accès à la route départementale 127 appelée rue Alexandre Turpault ; que la SCI DE TERNAY a obtenu, par arrêté du président du conseil général des Yvelines en date du 20 juillet 2006 l'autorisation de créer un accès à la RD 127 à partir de sa parcelle et du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles l'injonction adressée à M. et Mme A de mettre fin à l'opposition qu'ils avaient manifestée à la mise en oeuvre de la servitude grevant leur fonds au profit du fonds appartenant à la SCI DE TERNAY ; que toutefois, par arrêté du 7 septembre 2006, le maire de la commune de Bois-d'Arcy a interdit, pour des motifs de sécurité de la circulation sur la RD 127, la création de tout nouvel accès à cet endroit débouchant sur cette voie dont la SCI DE TERNAY a demandé la suspension au juge des référés ;
Considérant que, pour refuser à la SCI DE TERNAY la suspension demandée, le juge des référés a considéré que la SCI DE TERNAY ne justifiait pas, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la mesure litigieuse, d'une atteinte grave et immédiate à sa situation permettant de regarder la condition d'urgence comme remplie ; que, toutefois l'arrêté du 7 septembre 2006 a pour effet d'interdire à la requérante l'accès à son terrain, de faire obstacle à la poursuite des travaux qu'elle y a régulièrement engagés et l'oblige à interrompre le chantier ; que, dans ces conditions, le juge des référés a dénaturé les éléments du litige soumis à son examen ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Bois-d'Arcy :
Considérant que si la SCI DE TERNAY a saisi le juge des référés d'une première demande de suspension de l'arrêté du maire de Bois-d'Arcy le 10 octobre 2006 qui a fait l'objet le 16 octobre 2006 d'un rejet pour défaut d'urgence, cette ordonnance de rejet ne faisait pas obstacle à ce que la SCI DE TERNAY, à supposer même qu'elle ne puisse faire état d'aucune circonstance nouvelle, présente à nouveau, si elle s'y croyait fondée, une demande de suspension au juge des référés ;
Sur la demande de suspension :
Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que l'interdiction d'accès résultant de l'arrêté du maire de Bois-d'Arcy comporte pour la SCI DE TERNAY, laquelle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre l'édification de la maison qu'elle a été autorisée à construire, des conséquences graves et immédiates ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de l'arrêté porterait à l'intérêt de la sécurité routière une atteinte telle qu'elle prive d'urgence la demande de la requérante ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la mesure d'interdiction d'accès prise par le maire de Bois-d'Arcy serait excessive par rapport à l'objectif de protection de la sécurité de la circulation qu'elle poursuit est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que les deux conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au prononcé de la suspension d'une décision administrative étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI DE TERNAY ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI DE TERNAY qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la commune de Bois-d'Arcy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Bois-d'Arcy à verser à la SCI DE TERNAY la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 2006 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2006 du maire de la commune de Bois-d'Arcy est suspendue.
Article 3 : La commune de Bois-d'Arcy versera à la SCI DE TERNAY la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bois-d'Arcy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bois-d'Arcy et à la SCI DE TERNAY.