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14/09/2007 | FRANCE | N°300911

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14 septembre 2007, 300911


Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler dans l'intérêt de la loi l'ordonnance du 22 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 août 2006 du préfet des Côtes-d'Armor notifiant à la société Vacances Educatives l'interruption de l'accueil de mineurs organisé dans les locaux du lycée pro

fessionnel Sainte-Elisabeth-Kersa à Ploubazlanec ;

Vu les autres...

Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler dans l'intérêt de la loi l'ordonnance du 22 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 août 2006 du préfet des Côtes-d'Armor notifiant à la société Vacances Educatives l'interruption de l'accueil de mineurs organisé dans les locaux du lycée professionnel Sainte-Elisabeth-Kersa à Ploubazlanec ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) » ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux de procédure, le recours dans l'intérêt de la loi ne peut être présenté par un ministre qu'à l'encontre d'un jugement de tribunal administratif ou d'un arrêt de cour administrative d'appel ayant acquis l'autorité de chose jugée et devenu définitif ; que, compte tenu de leur nature, les ordonnances du juge des référés, dans la mesure où celui-ci fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence, si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, sont néanmoins dépourvues de l'autorité de chose jugée ; qu'il en résulte que les recours dans l'intérêt de la loi présentés à l'encontre de telles décisions ne sont pas recevables ;

Considérant que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de l'ordonnance, en date du 22 août 2006, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 août 2006 du préfet des Côtes-d'Armor notifiant à la société Vacances Educatives l'interruption de l'accueil de mineurs organisé dans les locaux du lycée professionnel Sainte-Elisabeth-Kersa à Ploubazlanec ; qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache à cette ordonnance ; qu'ainsi, le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est irrecevable et doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours ds l'intérêt de la loi

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ - QUESTIONS COMMUNES - RECOURS DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI PRÉSENTÉ CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN URGENCE - RECEVABILITÉ - ABSENCE.

54-03-005 En vertu des principes généraux de procédure, le recours dans l'intérêt de la loi ne peut être présenté par un ministre qu'à l'encontre d'un jugement de tribunal administratif ou d'un arrêt de cour administrative d'appel ayant acquis l'autorité de chose jugée et devenu définitif. Dès lors que les ordonnances du juge des référés statuant en urgence, si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, sont néanmoins dépourvues de l'autorité de chose jugée, les recours dans l'intérêt de la loi présentés à leur encontre ne sont pas recevables.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI - RECOURS DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI PRÉSENTÉ CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN URGENCE - RECEVABILITÉ - ABSENCE.

54-08-07 En vertu des principes généraux de procédure, le recours dans l'intérêt de la loi ne peut être présenté par un ministre qu'à l'encontre d'un jugement de tribunal administratif ou d'un arrêt de cour administrative d'appel ayant acquis l'autorité de chose jugée et devenu définitif. Dès lors que les ordonnances du juge des référés statuant en urgence, si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, sont néanmoins dépourvues de l'autorité de chose jugée, les recours dans l'intérêt de la loi présentés à leur encontre ne sont pas recevables.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 2007, n° 300911
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300911
Numéro NOR : CETATEXT000018007240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-14;300911 ?
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