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17/09/2007 | FRANCE | N°295001

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 septembre 2007, 295001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2004 de la commission de spécialistes rejetant sa candidature à une mutation sur un poste de maître de conférences en sciences du langage de l'université de la Polynésie f

rançaise, portée à sa connaissance par la lettre du président de l'univers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2004 de la commission de spécialistes rejetant sa candidature à une mutation sur un poste de maître de conférences en sciences du langage de l'université de la Polynésie française, portée à sa connaissance par la lettre du président de l'université du 18 mai 2004, et de la délibération du conseil d'administration de cette université du 24 mai 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'université de la Polynésie française la somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-831 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième, un troisième et un quatrième concours : / 1° Le premier concours est ouvert aux candidats remplissant, à la date de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1° de l'article 23... ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : Les emplois ouverts au titre du 1° de l'article 26 sont préalablement offerts à la mutation. ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à un autre sont soumises aux dispositions du présent article. / La commission de spécialistes examine les candidatures.../ La proposition de la commission de spécialistes est soumise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque la demande de mutation s'accompagne d'une demande de changement de discipline, le chef d'établissement recueille également l'avis du conseil scientifique. Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation. / Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. A l'issue de ce délai, l'emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission de spécialistes de l'université de la Polynésie française, saisie de candidatures au titre des mutations, notamment de celle de Mme A, maître de conférences en sciences du langage affectée à l'université de Montpellier III, s'est, à l'unanimité, prononcée contre le principe de la mutation, avant d'examiner et de classer les candidatures présentées au titre du recrutement ; qu'ainsi, le tribunal administratif de la Polynésie française n'a pu, sans dénaturation, estimer que la commission des spécialistes avait procédé à l'examen des différentes candidatures présentées au titre de la mutation avant celles présentées au titre du recrutement ; que Mme A est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 2 mai 2006 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la demande de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2004 de la commission de spécialistes rejetant sa candidature à une mutation sur un poste de maître de conférences en sciences du langage de l'université de la Polynésie française, portée à sa connaissance par la lettre du président de l'université du 18 mai 2004, et de la délibération du 24 mai 2004 du conseil d'administration de cette université ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un poste de maître de conférences est ouvert à la mutation, la commission de spécialistes est tenue de procéder à l'examen de chacune des candidatures présentées à ce titre avant celui des candidatures présentées, le cas échéant, au titre de la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement, puis des candidatures présentées au titre d'une procédure de recrutement ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes compétente de l'université de la Polynésie française, saisie de candidatures au titre des mutations, notamment de celle de Mme A, s'est, à l'unanimité, prononcée contre le principe de la mutation, avant d'examiner et de classer les candidatures présentées au titre du recrutement ; que, ce faisant, elle a, en se prononçant contre le principe même de ce que le poste ouvert soit pourvu par la voie de la mutation, entaché sa délibération d'illégalité ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ainsi, que, par voie de conséquence, celle de la délibération du 24 mai 2004 du conseil d'administration de l'université de la Polynésie française ayant approuvé le classement établi par la commission de spécialistes ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de la Polynésie française la somme de 2 700 euros que Mme A demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 2 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du 10 mai 2004 de la commission de spécialistes et la délibération du 24 mai 2004 du conseil d'administration de l'université de la Polynésie française sont annulées.

Article 3 : L'université de la Polynésie française versera 2 700 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle A, à l'université de la Polynésie française et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295001
Date de la décision : 17/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 2007, n° 295001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295001.20070917
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