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17/09/2007 | FRANCE | N°295445

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 septembre 2007, 295445


Vu 1°), sous le n° 295445, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS, dont le siège est 8, boulevard du Roi René B.P. 626 à Angers (49006 Cedex 01) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision n° 3025 M du 13 avril 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société CDA 49 à créer un ensemble commer

cial E. Leclerc composé d'un supermarché de 1 890 m2 et d'une galerie marc...

Vu 1°), sous le n° 295445, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS, dont le siège est 8, boulevard du Roi René B.P. 626 à Angers (49006 Cedex 01) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision n° 3025 M du 13 avril 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société CDA 49 à créer un ensemble commercial E. Leclerc composé d'un supermarché de 1 890 m2 et d'une galerie marchande de 285 m2 à Saint-Jean-de-Linières (Maine-et-Loire), d'autre part, la décision n° 3022 M du 13 avril 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé cette société à créer, sur le même site, une station de distribution de carburants E. Leclerc de 300 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale d'équipement commercial la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 296091, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 17 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est à Angers (49000), M. et Mme A, demeurant 11, rue Félix Pauger à Saint-Lambert-la-Potherie (49070), la COMMUNE DE SAINT-LEGER-DES-BOIS, représentée par son maire, la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE, représentée par son maire, la COMMUNE DE BEAUCOUZE, représentée par son maire et la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX, représentée par son maire ; la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision n° 3025 M du 13 avril 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société CDA 49 à créer un ensemble commercial E. Leclerc composé d'un supermarché de 1 890 m2 et d'une galerie marchande de 285 m2 à Saint-Jean-de-Linières (Maine-et-Loire), d'autre part, la décision n° 3022 M du 13 avril 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé cette société à créer, sur le même site, une station de distribution de carburants E. Leclerc de 300 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale d'équipement commercial la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS et de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE et autres,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS, d'une part, de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE et autres, d'autre part, sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société CDA 49 et la commission nationale d'équipement commercial concernant la requête n° 296091 :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 mars 1993 : La décision de la commission nationale d'équipement commercial est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux paragraphes II (2°) et III de l'article 17 ci-dessus ; qu'en vertu du paragraphe II (2°) de l'article 17 du même décret, la décision doit être, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation ; que le paragraphe III du même article précise : Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une telle décision court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont fait l'objet, d'une part, d'un affichage en mairie de Saint-Jean-de-Linières, commune d'implantation du projet autorisé, à compter du 18 mai 2006, comme en attestent les certificats d'affichage délivrés par le maire de cette commune, d'autre part, de deux publications dans la presse régionale, le 19 mai 2006 ; que, dès lors, la requête de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE et autres, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2006 sous le n° 296091 est tardive ; qu'elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ; que, toutefois, cette requête peut être regardée comme une intervention et être admise à ce titre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société CDA 49 et la commission nationale d'équipement commercial sur la requête n° 295445 ;

Sur le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'apportent pas la preuve de la régularité de la procédure suivie devant la commission :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial doivent apporter la preuve de la régularité de la composition de la commission, de ce que le quorum a été atteint lors de sa délibération, de ce que ses membres ont pu prendre connaissance du dossier en temps utile, et de ce que les avis des ministres intéressés ont été portés à sa connaissance par le commissaire du gouvernement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'ont pas apporté la preuve du respect de ces procédures, qui d'ailleurs ont été respectées, doit être écarté ;

Sur les moyens tirés des insuffisances et inexactitudes du dossier de demande d'autorisation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à la création d'un supermarché, d'une galerie marchande et d'une station-service à Saint-Jean-de-Linières (Maine-et-Loire), la société CDA 49 a délimité deux zones de chalandise correspondant, l'une à la zone d'attractivité du projet délimitée par des études de marché excluant la ville d'Angers et les communes situées à l'est de cette agglomération, l'autre à un temps de desserte de 20 minutes incluant cette ville et ces communes, sur laquelle s'est fondée la commission ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions reposeraient sur une délimitation inexacte de la zone de chalandise manque en fait ;

Considérant que, si les requérants font valoir que dans l'étude d'impact, le pétitionnaire aurait omis, pour recenser les équipements commerciaux existant dans la zone de chalandise, l'extension de l'hypermarché Leclerc d'Angers, cette extension était mentionnée tant dans le rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes devant la commission départementale d'équipement commercial de Maine-et-Loire que dans le rapport du commissaire du gouvernement devant la commission nationale d'équipement commercial ; qu'en outre, la commission nationale d'équipement commercial a disposé des données commerciales correspondant à la zone de chalandise ; qu'ainsi, elle a été mise en mesure d'apprécier exactement l'importance de l'équipement existant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les lacunes de l'étude d'impact sur ces points auraient entaché la légalité des décisions attaquées doit être écarté ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que l'analyse par le pétitionnaire des effets du projet sur l'emploi est erronée, en tant qu'elle ne prévoit aucune suppression d'emploi résultant de la réalisation du projet, le rapport présenté par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devant la commission départementale d'équipement commercial mentionne les risques pour l'emploi induits par la réalisation du projet et conclut que son impact en la matière pourrait n'être que légèrement positif ; qu'ainsi, la commission nationale d'équipement commercial, qui disposait de ce rapport, a été mise en mesure d'apprécier exactement l'impact du projet sur l'emploi ; que, dès lors, le défaut de précision de l'étude d'impact sur ce point est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant que le défaut de précision de l'étude d'impact en ce qui concerne l'effet du projet sur la fréquentation des commerces de la zone de chalandise a été rectifié en cours d'instruction par les rapports de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il est, dès lors, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Sur l'appréciation portée par la commission nationale d'équipement commercial sur les conséquences du projet :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après réalisation du projet contesté, la densité en grandes surfaces alimentaires sera de 337 m2 pour mille habitants dans la zone de chalandise ; qu'ainsi, elle sera sensiblement supérieure aux moyennes nationale (299 m2 pour mille habitants) et départementale (303 m2 pour mille habitants) ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la réalisation du projet contesté est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la population de la zone de chalandise et de la commune d'implantation du projet est en forte croissance, que ce projet assurera aux consommateurs une offre complémentaire de proximité, qu'il contribuera à développer la concurrence avec les groupes Système U et Carrefour dans la zone de chalandise et qu'il aura un impact positif sur l'emploi ; qu'ainsi, les effets positifs du projet compensent le risque que représente sa réalisation pour le maintien de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission nationale d'équipement commercial qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société CDA 49 et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 296091 présentée par la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE et autres est rejetée.

Article 2 : L'intervention de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE et autres est admise.

Article 3 : La requête n° 295445 présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS est rejetée.

Article 4 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS versera à la société CDA 49 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS, à la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE, à M. et Mme A, à la COMMUNE DE SAINT-LEGER-DES-BOIS, à la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE, à la COMMUNE DE BEAUCOUZE, à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX, à la société CDA 49, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 sep. 2007, n° 295445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295445
Numéro NOR : CETATEXT000018007218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-17;295445 ?
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