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17/09/2007 | FRANCE | N°296276

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 septembre 2007, 296276


Vu 1°), sous le n° 296276, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA (SMCP)-ETABLISSEMENTS RIGAUD, dont le siège social est 905, avenue de la Gare à Pontcharra (38530) ; la SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA-ETABLISSEMENTS RIGAUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI La Chandelière l'aut

orisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de vente...

Vu 1°), sous le n° 296276, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA (SMCP)-ETABLISSEMENTS RIGAUD, dont le siège social est 905, avenue de la Gare à Pontcharra (38530) ; la SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA-ETABLISSEMENTS RIGAUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI La Chandelière l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de vente de produits de bricolage, d'une surface de vente de 5 950 m², sous l'enseigne Brico-Dépôt, situé à Goncelin (38570) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI La Chandelière la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 296368, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 novembre 2006, présentés par la SAS SERDANES, dont le siège est RN 90, Centre commercial Les Grandes Terres au Touvet (38660) ; la SAS SERDANES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI La Chandelière l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de vente de produits de bricolage, d'une surface de vente de 5 950 m², sous l'enseigne Brico Dépôt, situé à Goncelin (38570) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI La Chandelière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 296452, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS LA BOITE A OUTILS, dont le siège est à Grenoble (38014 Cedex) ; la SAS LA BOITE A OUTILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI La Chandelière l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de distribution de produits de bricolage, d'une surface de vente de 5 950 m², sous l'enseigne Brico Dépôt, situé à Goncelin (38570) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI La Chandelière la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SAS LA BOITE A OUTILS,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA (SMCP)-ETABLISSEMENTS RIGAUD, la SAS SERDANES et la SAS LA BOITE A OUTILS demandent l'annulation de la même décision du 15 juin 2006, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI La Chandelière l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de bricolage de 5 950 m2 de surface de vente à l'enseigne Brico Dépôt à Goncelin (Isère) ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'équipement autorisé par la décision attaquée aura pour effet de porter la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées dans la distribution d'articles de bricolage à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale ; que, par suite, la réalisation de l'équipement autorisé est de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant déjà dans cette zone ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs attendus de la réalisation du projet contesté, en ce qui concerne la création d'emplois, la réduction de l'évasion commerciale ou le développement de la concurrence, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerce existantes ; qu'ainsi, en délivrant à la SCI La Chandelière l'autorisation demandée, la commission nationale d'équipement commercial a fait une inexacte application des principes fixés par le législateur ; que les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA-ETABLISSEMENTS RIGAUD, de la SAS SERDANES, de la SAS LA BOITE A OUTILS, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que demande la SCI La Chandelière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Chandelière et de l'Etat, à raison de la moitié chacun, les sommes de 3 000 euros, demandées respectivement par la SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA-ETABLISSEMENTS RIGAUD, la SAS SERDANES et la SAS LA BOITE A OUTILS, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI La Chandelière l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans la distribution de produits de bricolage, d'une surface de vente de 5 950 m², sous l'enseigne Brico-Dépôt est annulée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA-ETABLISSEMENTS RIGAUD, de 1 500 euros à la SAS SERDANES et de 1 500 euros à la SAS LA BOITE A OUTILS et la SCI La Chandelière versera une somme de 1 500 euros à la SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA-ETABLISSEMENTS RIGAUD, de 1 500 euros à la SAS SERDANES et de 1 500 euros à la SAS LA BOITE A OUTILS, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI La Chandelière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA-ETABLISSEMENTS RIGAUD, à la SAS SERDANES, à la SAS LA BOITE A OUTILS, à la SCI La Chandelière, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 sep. 2007, n° 296276
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296276
Numéro NOR : CETATEXT000018007223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-17;296276 ?
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